Changement de statut ou d’affiliation pour un syndicat avant les élections professionnelles

À l’approche des élections professionnelles, la modification de la situation d’un syndicat soulève plusieurs questions : son changement de dénomination ou de champ statutaire remet-il en cause son ancienneté, peut-il participer au premier tour, conserver sa représentativité ou désigner un délégué syndical ?

Ces questions doivent être distinguées du changement d’affiliation d’un salarié élu, du changement de statut d’un établissement public de coopération intercommunale et des règles propres aux élections de la fonction publique.

Le principe de l’ancienneté du syndicat

Pour être invité à négocier le protocole d’accord préélectoral et être en mesure de présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles, un syndicat doit notamment être légalement constitué depuis au moins deux ans (C. trav., art. L. 2314-3 et L.2314-24).

Cette ancienneté se mesure à compter de la date du dépôt légal de ses statuts.

Pour être représentatif, un syndicat doit remplir une condition d’ancienneté minimale de 2 ans dans le champ géographique et professionnel (art. L 2121-1 du code du travail).

Pour éviter la création de syndicats nouveaux juste avant les élections, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation est nécessaire.

Le respect de ce critère d’ancienneté s’apprécie au regard de la date du dépôt initial des statuts, peu important les modifications ultérieures, y compris lorsque celles-ci se sont accompagnées d’un changement de dénomination du syndicat.

En résumé, tant que le syndicat a toujours pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels de ses membres, la modification de ses statuts, aussi importante soit-elle, n’a pas d’incidence sur l’ancienneté de l’organisation qui reste appréciée à partir du dépôt initial des statuts.

Les changements qui ne remettent pas en cause l’ancienneté

La Cour de cassation suit donc une jurisprudence constante en la matière, puisqu’elle avait déjà considéré que l’ancienneté du syndicat n’était pas remise en cause par la modification de son champ statutaire (Cass. soc., 14 novembre 2012, n°11-20.391).

Également, en cas de changement d’affiliation (Cass. soc., 17 avril 2013, n°12-18.430 ; Cass. soc., 26 mai 2010, n°09-60.248 ; Cass. soc., 3 mars 2010, n°09-60.283).

En effet, la Cour de cassation a déjà été amenée à se prononcer sur l’incidence d’un changement statutaire sur l’ancienneté du syndicat en jugeant qu’il n’y en avait aucune.

  • s’affilier à une nouvelle confédération (Cass.
  • changer de dénomination (Cass.
  • modifier son champ géographique et professionnel (Cass.

Le respect de ce critère d’ancienneté s’apprécie au regard de la date du dépôt initial des statuts, peu important les modifications ultérieures, y compris lorsque celles-ci se sont accompagnées d’un changement de dénomination du syndicat.

Un exemple de changement de dénomination avant les élections

En l’espèce, le syndicat SGTL-CNT avait présenté un candidat au premier tour des élections des délégués du personnel organisées au sein de l’entreprise en mars 2014.

Le tribunal d’instance avait annulé cette candidature car le syndicat n’avait pas l’ancienneté requise par le code du travail pour participer aux élections.

Pourtant le syndicat avait fourni un récépissé délivré par la Préfecture le 5 janvier 1938 attestant du dépôt de ses statuts ainsi qu’un certificat d’existence établi le 29 mai 2012 par la mairie de Paris.

Mais le problème était que le dépôt initial des statuts en 1938, ainsi que le certificat établi en 2012, avaient été réalisés sous le nom du « syndicat général des transports, docks, livraisons, manipulations, déménagements et similaires de la région parisienne ».

Or, le syndicat avait, en mars 2014 soit juste avant les élections, modifié sa dénomination afin de rappeler son affiliation à la CNT.

La question se posait de savoir s’il fallait apprécier l’ancienneté à compter du dépôt initial des statuts ou à compter de la modification statutaire effectuée en 2014 ?

La Cour de cassation a opté pour la première solution.

En effet, l’arrêt du 10 décembre 2014 précise que « la modification par un syndicat de ses statuts, y compris lorsqu’elle s’accompagne d’un changement de dénomination, n’a pas pour effet de remettre en cause l’ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts ».

Le syndicat SGTL-CNT devait donc être considéré comme légalement constitué depuis plus de deux ans.

La représentativité syndicale avant les élections

La représentativité d’un syndicat est un critère légal fondamental en droit du travail français : il est la clé qui permet en France à un syndicat d’entrer dans l’entreprise pour y exercer un pouvoir de représentation fort.

La réforme n°2008-789 du 20 août 2008 a mis fin à ce traitement différencié en supprimant le système de la représentativité présumée.

La représentativité d’une organisation syndicale s’apprécie soit au niveau de l’établissement, soit de l’entreprise, soit au niveau du groupe, soit au niveau de la branche, soit au niveau interprofessionnel national.

La loi du 20 août 2008 a fait de l’audience électorale un critère prépondérant de la représentativité syndicale.

Il s’agit du critère sur lequel les contentieux portent le plus souvent lorsqu’ils surviennent.

L’audience électorale est évaluée à partir des suffrages obtenus par chaque syndicat aux élections professionnelles et est établie en fonction de l’échelon considéré, au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, ou bien au niveau des branches et interprofessionnel.

Sera ainsi représentative dans l’entreprise ou l’établissement l’organisation syndicale qui réunit les précédents critères et qui a recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel.

L’audience est mesurée tous les quatre ans, lors de chaque élection.

Les critères de représentativité

Il existe sept critères cumulatifs énumérés par l’article L.

Le respect des valeurs républicaines implique le respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.

La jurisprudence estime ainsi que « Méconnaît ainsi ces valeurs le syndicat qui prône des discriminations en raison de l’origine du salarié » (Cass. soc.

Le critère de la transparence financière permet de vérifier l’utilisation faite des deniers et leur origine.

Pour ce faire, la loi impose l’établissement et la publication de documents comptables aux syndicats comme éléments de preuve de ce critère.

Prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience : l’influence, selon la loi prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience, s’apprécie au regard de l’ensemble des actions du syndicat, y compris celles menées alors qu’il était affilié à une confédération qu’il a ensuite quittée (Cass. soc.

L’importance des effectifs est estimée par rapport à l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement.

La loi ne fixe pas de taux de cotisation minimal.

Tout syndicat qui se prétend représentatif doit prouver la réunion des sept critères mentionnés plus haut, à charge ensuite pour celui qui la conteste de démontrer l’absence d’au moins l’un de ces critères.

En revanche, les critères relatifs à l’influence, aux effectifs d’adhérents et aux cotisations, à l’ancienneté et à l’audience doivent faire l’objet d’une appréciation globale (Cass. soc. 29.02.2012, n° 11-13.784).

Aussi, les premiers critères doivent être satisfaits en permanence par les syndicats, tandis que les 4 derniers, une fois remplis, restent acquis pour toute la durée du cycle électoral (Cass. soc.

Enfin, selon la règle de concordance, un syndicat ne peut jamais être représentatif de manière générale.

La représentativité syndicale ne fait pas l’objet de vérification préalable.

C’est donc uniquement en cas de contestation des critères que le juge pourra être amené à vérifier leur respect.

Le changement d’affiliation d’un salarié élu

Le changement d’affiliation syndicale d’un salarié qui a été élu en tant que membre du CSE est sans incidence sur la suite de son mandat, la Cour de cassation considérant que le salarié tire sa légitimité de son élection.

La Cour de cassation, par le biais de sa chambre sociale, en date du 28 septembre 2011, et par l’arrêté n° 10-26.762, a décidé que la légitimité de l’élection de ce salarié au comité d’entreprise ne provenait nullement de son affiliation syndicale, mais de son élection par les autres salariés, et qu’il pouvait donc, tout à fait normalement, terminer son mandat actuel.

Le changement d’affiliation syndicale d’un salarié élu au Comité d’Entreprise, désigné par son syndicat d’appartenance d’origine pour siéger au comité de groupe, n’autorise pas ce syndicat à mettre fin au mandat de l’intéressé au sein du comité de groupe en cours d’exercice.

Ces décisions concernent des instances spécifiques du droit privé - comité de groupe, comité européen - et non le CSE hospitalier public.

Mais la logique qui les sous-tend est suffisamment générale pour alimenter un raisonnement par analogie.

Le changement d’affiliation au comité social d’établissement hospitalier

À l’approche des élections professionnelles, certaines étapes ont d’ores et déjà été franchies, notamment la détermination de l’effectif dans l’établissement et des parts respectives de femmes et d’hommes.

Prochaine étape le 10 juin 2026 avec l’affichage des élections dans les établissements et notamment du nombre siège à pourvoir indiquant les parts de femmes et d’hommes.

L’automne 2026 s’annonce comme une période dense, mobilisant fortement les établissements de santé public autour de la mise en place des élections.

Un représentant du personnel d’un établissement public de santé peut-il changer d’affiliation syndicale sans perdre son siège au comité social d’établissement ?

Plus précisément, un représentant du personnel élu au comité social d’établissement (CSE) d’un hôpital public décide, en cours de mandat, de quitter son organisation syndicale pour en rejoindre une autre.

Conserve-t-il son siège ?

Cette question peut paraitre anodine, mais n’est pourtant pas évidente à trancher.

Aucun texte ne la traite clairement.

L’absence de cadre réglementaire spécifique

L’article R252-82 du code général de la fonction publique liste les cas dans lesquels un représentant peut être remplacé en cours de mandat : « Un représentant du personnel d’un établissement mentionné à l’article Prévisualiser : L. 5L. 5 est remplacé lorsqu’en cours de mandat :

  1. Il cesse définitivement d’exercer ses fonctions au sein de l’établissement ou du groupement de coopération sanitaire public de moyens ;
  2. Il démissionne du mandat au titre duquel il a été élu ;
  3. Il est frappé de l’une des causes d’inéligibilité prévues à l’article Prévisualiser : R. 211-40R. 211-40. (…) »

Le changement d’affiliation syndicale n’y figure pas.

Il ne s’agit ni d’une démission de mandat, ni d’une démission de fonctions.

Le représentant entend simplement militer sous une autre bannière - ce que le droit positif n’assimile à aucune des hypothèses énumérées.

Aucun texte de droit public ne règle donc explicitement la situation du représentant qui change de syndicat en cours de mandat au CSE hospitalier.

En l’absence de disposition spécifique et de jurisprudence publiée propre aux établissements de santé publics, il faut donc se tourner vers d’autres sources pour tenter de dégager un raisonnement applicable.

La durée du mandat et la légitimité de l’élection

Le CSE des établissements publics de santé a, comme les instances concernées par cette jurisprudence, une durée de mandat fixe de quatre ans.

Le représentant y exerce un mandat d’élu, non un simple rôle de mandataire révocable ad nutum par le syndicat.

Par conséquent, le changement d’affiliation syndicale ne devrait pas priver le représentant de son mandat au CSE.

Le syndicat d’origine ne pourrait pas non plus s’en prévaloir pour demander son remplacement, hors les cas prévus par l’article R252-82 du code général de la fonction publique.

En l’état du droit, un représentant du personnel au CSE qui change d’affiliation syndicale semble conserver son mandat jusqu’à son terme.

Le score électoral appartient au candidat

La chambre sociale a jugé de manière constante que le seuil de représentativité de 10 % est un score personnel : l’élu qui change d’affiliation conserve le bénéfice des suffrages obtenus sous son ancienne étiquette.

Il peut donc être désigné délégué syndical par son nouveau syndicat, à condition que celui-ci soit lui-même représentatif.

  • soc., 28 sept. 2011 n° 10-26.762 : Le score de 10 % est personnel au candidat : il lui reste acquis après changement d’affiliation.
  • soc., 8 janv. 2020 n° 19-11.397 : La désignation par le nouveau syndicat reste conditionnée à la représentativité de ce dernier, qui doit avoir participé aux dernières élections.
  • soc., 9 juill. 2014 n° 13-20.614 : Le changement d’affiliation d’un élu désigné au comité de groupe n’autorise pas le syndicat d’origine à mettre fin à son mandat en cours d’exercice.
  • soc., 17 avr. 2019 n° 17-17.986 : Solution identique pour le comité européen de groupe : le mandat se poursuit jusqu’à son terme, quelle que soit l’affiliation.

La désignation du délégué syndical après les élections

Les modalités d’application de l’article L. 2143-3 du Code du travail, qui régit la désignation des délégués syndicaux (DS), continuent d’évoluer sous l’influence de la Cour de cassation.

Depuis 2008, cet article prévoit en effet que le DS doit être désigné parmi les candidats au 1er tour des dernières élections, à moins que ceux-ci n’y renoncent !

Le DS doit en principe avoir été candidat sur une liste au 1er tour des dernières élections professionnelles et avoir obtenu 10% d’audience sur son nom (1).

Cependant, ce principe connait des exceptions :

  • si aucun candidat présenté par le syndicat ne remplit la condition des 10% ;
  • ou s’il ne reste plus aucun candidat dans l’entreprise ou l’établissement qui remplisse cette condition ;
  • ou encore si l’ensemble des élus ou candidats de la liste présentée par le syndicat qui remplissent la condition des 10% renoncent par écrit à leur droit d’être désignés DS.

Dans ces cas, le syndicat représentatif peut désigner un DS parmi les autres candidats (2), ou à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou l'établissement ou encore parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au CSE.

Deux éléments sont à déduire de ces règles :

  • les candidats ou élus ayant recueilli 10% des suffrages sont prioritaires par rapport aux autres candidats, aux adhérents et anciens élus du syndicat ;
  • les candidats du syndicat n’ayant pas recueilli 10% sont prioritaires par rapport aux adhérents ou anciens élus.(3)

La renonciation avant le premier tour

Le premier tour des élections professionnelles s’est tenu en 2019 au sein d’une unité économique et sociale (UES).

Près de quatre ans plus tard, le syndicat CGC a désigné deux de ses adhérents en qualité de DS, bien qu’aucun d’eux n’ait été candidat lors de ce premier tour.

En revanche, la totalité des 28 candidats du syndicat avait renoncé à cette désignation avant le début des élections.

Les sociétés composant l’UES ont alors saisi le tribunal judiciaire pour contester la validité de ces désignations et demander leur annulation.

Le jugement retient en effet que, si les candidats du syndicat avaient bien renoncé à « leur droit de priorité », ces renonciations intervenues avant le premier tour des élections ne pouvaient être considérées comme valables.

Selon le tribunal, celles-ci avaient été formulées « avant que le droit soit né » et auraient dû être confirmées après pour qu’elles « apparaissent liées […] à l'acte de candidature aux élections professionnelles ».

La loi ne mentionne absolument pas cette condition temporelle !

Elle se contente de préciser que la renonciation doit être faite par écrit.

Aussi, les demandeurs soutenaient-ils qu’il suffisait que celle-ci soit antérieure à la désignation, peu important qu’elle soit formulée avant ou après les élections professionnelles.

Pour eux, les juges du fond avaient ajouté une condition non prévue par la loi.

La confirmation nécessaire après le scrutin

Finalement, la chambre sociale a tranché en faveur des employeurs en rejetant le pourvoi du syndicat.

Après avoir rappelé les dispositions légales en la matière, elle a affirmé le principe selon lequel « un salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10 % ».

En d’autres termes, ce n’est qu’une fois ce « droit » acquis, grâce à l’obtention d’un score personnel de 10 %, que la renonciation peut être validée.

En l’espèce, les candidats concernés, qui avaient renoncé à ce droit avant le 1er tour des élections, auraient dû « confirmer cette renonciation après le premier tour ».

La modification du statut d’un EPCI

La transformation simple d’une CC, d’une CA, d’une CU (article L. 5211-41 du CGCT) peut être initiée par l’organe délibérant de l’EPCI, ou par le préfet.

Le conseil communautaire approuve la transformation et transmet sa délibération aux communes qui disposent de trois mois pour se prononcer.

À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

La transformation est alors prononcée par arrêté du préfet si elle est approuvée par l’organe délibérant de l’EPCI et par les conseils municipaux de ses communes membres dans les conditions de majorité prévues pour la création.

La transformation avec extension de périmètre (L. 5211-41-1 du CGCT) permet au préfet de prononcer, par un même arrêté, la transformation d’un EPCI et l’extension de son périmètre.

Là encore, l’initiative appartient à l’organe délibérant de l’EPCI.

Le préfet fixe le périmètre de l’EPCI par voie d’arrêté qui est notifié à l’ensemble des conseils municipaux des communes concernées.

Celles-ci disposent de trois mois pour approuver le périmètre, le principe de la transformation et une nouvelle répartition des sièges.

Si elles ne délibèrent pas, leur décision est réputée favorable.

Le préfet prononce par arrêté la “ transformation - extension ” si elle recueille accord de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux de ses communes membres dans les conditions de majorité prévues pour la création.

Ici aussi, l’EPCI doit satisfaire aux conditions fixées dans la nouvelle catégorie à laquelle il veut accéder.

La transformation d’un syndicat de communes

La transformation des syndicats de communes en communautés de communes ou en communautés d’agglomération, procédure ouverte par la loi du 13 août 2004, à l’article L. 5211-41-2 du CGCT, permet la transformation directe des syndicats de communes en communautés de communes ou en communautés d’agglomération.

Ce dispositif est comparable à celui prévu par l’article L. 5211-41 du CGCT pour les EPCI à fiscalité propre.

Une différence mérite toutefois d’être signalée : cette nouvelle procédure entraîne une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil communautaire entre l’ensemble des communes membres en application de l’article L. 5211-6-1 du CGCT et une nouvelle désignation de l’ensemble des délégués des communes en application de l’article L. 5211-6-2 du CGCT et par voie de conséquence une nouvelle élection du président et du bureau.

Les étapes de création et de transformation d’un EPCI

La délimitation du périmètre

1ère étape - La délimitation, par arrêté préfectoral, du projet de périmètre du futur EPCI.

L’initiative de la création peut venir des communes désireuses de créer l’EPCI ou du préfet lui-même.

Si le préfet s’écarte du schéma adopté, ou si aucun schéma n’a été adopté dans le département, celui-ci est tenu de saisir en amont la CDCI, qui dispose alors d’un pouvoir d’amendement à la majorité des deux-tiers de ses membres.

Le périmètre doit être cohérent, d’un seul tenant et sans enclave si l’EPCI est à fiscalité propre.

La commission départementale de coopération intercommunale est saisie par le représentant de l’Etat.

La consultation des communes

2èmeétape - la consultation des communes dans un délai de trois mois : la poursuite du processus de création nécessite une majorité qualifiée de communes favorables.

Cette seconde étape comprend l’approbation du périmètre mais aussi des statuts.

L’arrêté de création

3ème étape - l’arrêté de création : le préfet peut refuser de créer l’EPCI même si la majorité qualifiée est atteinte (CE, 13 mars 1985 ville de Cayenne ; CE, 2 octobre 1996, commune de Civaux).

L’initiative appartient à la commune adhérente, à l’organe délibérant de l’EPCI ou au préfet.

Les modifications de compétences et les retraits

La procédure de droit commun est régie par l’article L. 5211-19 du CGCT et ne concerne ni les communautés urbaines, ni les métropoles.

Chaque conseil municipal dispose de trois mois pour se prononcer après transmission de la demande par l’organe délibérant de l’EPCI.

L’article L. 5211-17 du CGCT fixe les règles relatives à ces modifications.

Elles doivent recueillir l’accord de l’EPCI et des communes membres dans les conditions de majorité nécessaires à la création.

Les conséquences sont identiques à celles résultant de la création.

La procédure de l’article L. 5211-17 n’envisage que le transfert de compétences et non les retraits de compétences.

Les conséquences du retrait sont la rétrocession des biens mis à disposition, le partage des équipements réalisés par EPCI et la réduction du périmètre des syndicats mixtes auxquels appartenaient le cas échéant l’EPCI dont la commune se retire.

Il existe d’autres procédures, dérogatoires de cette procédure de droit commun.

La fusion des EPCI

L’article L. 5211-41-3 du CGCT qui définit le régime des fusions d’EPCI prévoit que l’initiative peut provenir d’une commune, d’un EPCI, de la CDCI (depuis la loi du 16 décembre 2010) ou du préfet.

Le périmètre est fixé par arrêté du préfet qui dispose d’un pouvoir d’appréciation, avec la possibilité d’inclure des communes, qu’elles soient isolées ou déjà membres d’une autre communauté, en plus des EPCI pour assurer la continuité territoriale.

La CDCI dispose d’un véritable pouvoir d’amendement, car elle est en mesure de modifier le périmètre de la fusion projetée à la majorité des deux tiers de ses membres, le préfet étant, dans ce cas, en situation de compétence liée.

En outre, les communes délibèrent sur la catégorie d’EPCI envisagée, les statuts et la répartition des sièges.

En cas d’accord des communes dans les conditions de majorité requises pour la création de l’EPCI, et en cas d’accord d’au moins un tiers des conseils municipaux des communes regroupées dans chacune des communautés candidates à la fusion, le préfet peut prendre l’arrêté autorisant la fusion.

Les statuts doivent être conformes aux conditions fixées dans la nouvelle catégorie de l’EPCI issu de la fusion : celle du plus intégré des anciens ECPI.

Sont alors transférées au nouvel EPCI l’ensemble des compétences obligatoires des anciens EPCI, alors qu’il y a rétrocession possible aux communes des autres compétences.

La reprise des compétences optionnelles n’est plus automatique mais fait l’objet d’une décision de la nouvelle communauté.

Le nouvel EPCI est substitué aux anciens dans l’ensemble de leurs droits et obligations pour les compétences qu’il exerce.

Les dissolutions

Les dissolutions des communautés d’agglomération et des communautés urbaines, pour lesquelles sont respectivement prévus deux cas de figure, sont en pratique plus difficiles à mettre en œuvre puisqu’elles ne peuvent être prononcées que par décret en Conseil d’Etat dans le premier cas et en conseil des ministres dans le second.

Les droits syndicaux dans la fonction publique

Le droit syndical est garanti à chaque agent public.

Les agents peuvent librement créer un syndicat.

Chaque agent peut librement y adhérer et y exercer des mandats.

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents en raison de leurs opinions syndicales.

Aucune mention des opinions ou activités syndicales ne peut figurer au dossier d'un agent ou dans tout autre document administratif.

Les compétences acquises dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte dans le cadre des acquis de l'expérience professionnelle.

Affichage et diffusion électronique

Des panneaux réservés à l'affichage syndical sont installés dans des locaux facilement accessibles aux agents publics, mais auxquels le public n'a pas normalement accès.

Les syndicats peuvent également utiliser l'intranet et disposer de leur propre adresse de messagerie électronique pour diffuser des tracts syndicaux dans les conditions fixées par l'administration.

Distribution de documents

Les documents syndicaux peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs, en dehors des locaux ouverts au public.

Ces distributions ne doivent pas perturber le bon fonctionnement du service.

Lorsqu'elle a lieu pendant les heures de travail, la distribution de tracts peut être effectuée par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d’activité de service.

Réunions syndicales

Toutes les organisations syndicales peuvent tenir des réunions d’information ou des réunions prévues par leur statut dans l'enceinte des bâtiments administratifs.

Ces réunions ont lieu en principe en dehors des heures de service.

Toutefois, elles peuvent avoir lieu pendant les heures de service, mais dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence pour motif syndical peuvent y assister.

Les organisations syndicales représentatives peuvent tenir des réunions mensuelles d'information d’une heure pendant les heures de service.

Une même organisation syndicale représentative peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.

Les organisations syndicales représentatives sont celles qui disposent d’au moins 1 siège au sein du comité social territorial.

Lors de l’élection des représentants du personnel à une ou plusieurs instances de consultation (CAP: titleContent, CCP: titleContent, comité social), toute organisation syndicale qui présente des candidats à cette élection peut organiser une réunion spéciale au cours de la période de 6 semaines précédant le jour du scrutin.

Tout représentant syndical mandaté par l’organisation syndicale dont il est adhérent peut librement participer aux réunions tenues par cette organisation syndicale même s'il n'appartient pas au service, à la collectivité territoriale ou à l'établissement dans lequel se tient la réunion.

L'autorité administrative ou territoriale doit être informée de la venue de ce représentant syndical au moins 24 heures avant la date fixée pour la réunion.

Ces réunions syndicales ne peuvent avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public.

La tenue d’une réunion syndicale ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture du service aux usagers.

La tenue d’une réunion syndicale doit faire l'objet d'une demande d'organisation préalable, au moins 1 semaine avant la date prévue.

La réponse doit être faite au plus tard 48 heures avant la tenue de la réunion.

Les autorisations d’absence et la formation syndicale

Un agent public (fonctionnaire ou contractuel) en activité peut bénéficier d'un congé rémunéré pour suivre une formation organisée par une organisation syndicale figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel.

La durée de ce congé est fixée à 12 jours ouvrables: titleContent maximum par an.

Dans chaque établissement, le nombre d'agents qui peuvent obtenir un congé, au cours d'une même année, est limité.

Ce nombre est déterminé, dans la limite de 5 % de l'effectif réel, en fonction du nombre moyen de voix que les syndicats, responsables des formations, ont obtenu dans l'établissement, lors des élections des représentants du personnel aux CAP: titleContent départementales.

Lorsque l'établissement compte moins de 20 agents, le nombre de jours de congé que les syndicats se partagent est égal au maximum à 5 % du nombre d'agents multiplié par 12.

La demande de congé doit être faite par écrit au chef de service au moins 1 mois avant le début de la formation.

En l’absence de réponse le 15e jour précédant le début de la formation, le congé est considéré comme accepté.

Le congé est accordé sous réserve des nécessités de service: titleContent.

Organisations syndicales concernéesNombre de jours d'autorisations d'absence par agent par an
Unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique10 jours
Organisations syndicales internationales et unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au Conseil commun de la fonction publique20 jours

Les demandes d'autorisation d’absence doivent être formulées au moins 3 jours avant la date de la réunion.

Autres instances

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux, titulaires et suppléants, et aux experts, appelés à siéger à d'autres instances.

Les autorisations d'absence sont accordées sur présentation de la convocation ou du document informant de la réunion.

Ces instances sont les suivantes :

  • Réunions des assemblées délibérantes des établissements publics hospitaliers
  • Association nationale pour la formation du personnel hospitalier (ANFH) et comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (Cegos)
  • Conseil commun de la fonction publique et conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
  • Comités consultatifs nationaux
  • Comités sociaux d'établissements, CAP: titleContent, CCP: titleContent, formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
  • Conseils médicaux
  • Commissions médicales d'établissement
  • Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
  • Comité national et comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
  • Conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles
  • Conseil économique, social et environnemental et conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux
  • Agence nationale du développement professionnel continu.

La durée de l'autorisation d'absence comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion et un temps égal au double de la durée prévisible de la réunion pour les représentants des agents pour la préparation et le compte rendu des travaux.

Réunions de travail convoquées par l’administration

Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants syndicaux qui participent à des réunions de travail convoquées par l'administration ou à des négociations nationales.

La durée de l'autorisation d'absence comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion et un temps égal à cette durée pour la préparation et le compte rendu des travaux.

Le crédit de temps syndical après les élections

Les syndicats bénéficient d'un crédit de temps syndical utilisable sous forme de décharges d'activité de service ou de crédit d'heures selon les besoins de l'activité syndicale.

Les décharges d'activité de service permettent aux représentants syndicaux d'exercer, à temps plein ou à temps partiel, pendant leurs heures de service, une activité syndicale en lieu et place de leur activité administrative.

Le crédit d'heures permet aux représentants syndicaux de bénéficier d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum pour participer à l'activité syndicale.

Ce crédit de temps syndical est déterminé, dans chaque établissement, après chaque élection des représentants du personnel au comité social d'établissement.

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