Comment faire admettre une personne en soins psychiatriques sans son consentement

Se trouver confronté à la détresse psychique aiguë d’un proche est une épreuve d’une rare violence. Lorsque cette détresse atteint un point de paroxysme tel que la personne semble constituer un danger pour elle-même ou pour autrui, une question redoutable émerge : comment agir pour la protéger, parfois contre sa propre volonté ?

L’acte consistant à solliciter une hospitalisation sous contrainte n’est pas anodin. Il constitue une immixtion profonde dans les libertés fondamentales d’un individu, au premier rang desquelles figure la liberté d’aller et venir et le droit de consentir à ses soins.

Le législateur français, conscient de cette antinomie fondamentale entre la nécessité de protection et le respect de l’autonomie de la personne, a bâti un édifice juridique complexe, principalement codifié au sein du Code de la santé publique. Il ne s’agit pas d’une démarche intuitive, mais d’une procédure strictement encadrée, dont la méconnaissance peut entraîner la nullité de la mesure.

Cet article n’a pas pour vocation de se substituer à une consultation juridique ou médicale, mais d’offrir un éclairage concret sur les voies légales permettant d’initier des soins psychiatriques sans le consentement de l’intéressé.

Quand faut-il considérer la situation comme une urgence psychiatrique ?

Les enfants, les jeunes comme les adultes peuvent se trouver dans une détresse psychique intense, nécessitant de l’aide rapidement.

Vous pouvez observer des comportements alarmants chez vous-même, chez une personne de votre entourage ou quelqu’un à votre travail. Voici plusieurs situations qui doivent vous faire penser à une urgence psychiatrique :

  • Un état d’abattement extrême pouvant se traduire de manières très différentes, par exemple ne plus s’alimenter, rester prostré, s’isoler, abandonner ses activités habituelles
  • Une violence envers soi-même telle qu’une tentative de suicide ou une automutilation
  • Une violence envers autrui, par exemple des agressions
  • Une violence envers les objets ou les meubles autour de soi
  • Un délire, des hallucinations, c’est-à-dire entendre des voix ou voir des choses que d’autres personnes ne perçoivent pas
  • Un état d’agitation
  • Une angoisse ou une souffrance psychique extrêmes
  • Un état dépressif intense
  • Des comportements ou des propos bizarres, inexplicables
  • Un changement de façon d’être ou de caractère
  • Toute rupture avec le fonctionnement connu de la personne

Les éléments à évaluer

En plus de l’état de la personne elle-même, d’autres éléments doivent être pris en compte. Pour vous aider à réfléchir, voici plusieurs questions que vous pouvez vous poser :

  • La personne concernée par la situation d’urgence se met-elle en danger ou met-elle son entourage en danger ?
  • La personne refuse-t-elle l’aide proposée spontanément ?
  • L’entourage juge-t-il impossible d’attendre un rendez-vous déjà programmé ou qui pourrait être pris auprès d’un professionnel de la santé mentale ?
  • La personne est-elle isolée, sans interlocuteur médical auprès de qui prendre conseil ?

En effet, l’urgence en psychiatrie est définie par la Loi. Il s’agit « d’une demande dont la réponse ne peut être différée », indique la circulaire du 30 juillet 1992.

« Il y a urgence à partir du moment où quelqu’un se pose la question [de pouvoir différer ou non], qu’il s’agisse du patient lui-même, de l’entourage ou du médecin ».

« L’urgence nécessite une réponse rapide et adéquate de l’équipe soignante, afin d’atténuer le caractère aigu de la souffrance psychique », indique encore la circulaire.

Que faire immédiatement en cas de danger ?

Le SAMU doit toujours être contacté en cas de doute. Il pourra soit déclencher les secours, soit vous indiquer la structure vers laquelle vous tourner.

ServiceNuméroSituation
SAMU15En cas de doute ou d’urgence médicale et psychiatrique
Pompiers18Danger, crise aiguë ou besoin de secours
Police17Danger pour la sûreté des personnes ou trouble grave à l’ordre public

Il est essentiel de donner calmement le plus possible d’informations précises, permettant de faire comprendre l’urgence de la situation.

Si la personne n’a aucun suivi psychiatrique en cours, contactez par téléphone ou déplacez-vous au service d’accueil des urgences de l’hôpital le plus proche du domicile de la personne.

Ces services sont implantés dans les hôpitaux généraux, c’est-à-dire les Centres hospitaliers ou les Centres hospitaliers universitaires. Les services d’accueil des urgences prennent en charge toutes les urgences, aussi bien physiques que psychiatriques.

Vous pouvez aussi vérifier s’il existe sur le territoire dont vous dépendez un Centre d’accueil et de crise ou un Centre d’accueil permanent.

Les CAC et CAP accueillent, soignent, assurent des suivis rapprochés et, dans certains cas, hospitalisent pour une durée brève des personnes en état de crise. Les CAC et CAP sont des lieux de soins publics.

Si la personne est suivie dans une structure psychiatrique, par exemple dans un centre médico-psychologique, appelez ce service en premier. L’équipe professionnelle saura vous indiquer la marche à suivre.

Si la personne est suivie par un généraliste, vous pouvez prendre contact avec le ou la médecin généraliste qui suit la personne.

Conduite à tenir en attendant les secours

  • Installez-vous, ou installez la personne en détresse, dans un endroit où vous vous sentez en sécurité.
  • Gardez un téléphone à portée de la main.
  • Créez le calme autour de vous ou autour de la personne en détresse.
  • Parlez doucement.
  • Ne cédez pas à la panique.
  • Limitez le nombre de personnes présentes.
  • Si besoin, enlevez les objets dangereux.
  • Observez le comportement de la personne en détresse, de manière à pouvoir le décrire au mieux aux intervenants à leur arrivée.

Gestes à adopter pendant une crise psychiatrique

Le principe juridique : les soins sans consentement sont exceptionnels

Le principe cardinal, inscrit à l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique, est celui du consentement libre et éclairé du patient aux actes et traitements qui lui sont proposés.

Toute atteinte à ce principe doit être exceptionnelle, motivée et strictement encadrée par la loi.

Les soins psychiatriques sans consentement ne sont donc envisageables que lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies. Ces conditions, définies à l’article L. 3211-2-1 du même code, sont le socle de toute la procédure :

  • Les troubles mentaux de la personne rendent son consentement impossible.
  • Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière dans le cadre d’un programme de soins.

La loi du 5 juillet 2011, réformée à plusieurs reprises depuis, a refondu les anciennes notions d’« hospitalisation à la demande d’un tiers » et d’« hospitalisation d’office ».

Elle a instauré un régime plus large de « soins psychiatriques sans consentement », qui peuvent prendre diverses formes : hospitalisation complète, soins ambulatoires, programme de soins à domicile, etc.

Cette évolution terminologique vise à déstigmatiser la prise en charge et à la recentrer sur la notion de « soin », tout en diversifiant les modalités pour les adapter au mieux à l’état du patient.

Les trois principales procédures d’admission

  • SPDT : admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, y compris sa variante pour l’urgence, la SPDTU. C’est la procédure la plus fréquente initiée par l’entourage.
  • SPI : admission en soins psychiatriques pour péril imminent. Cette procédure est activée lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir une demande de tiers mais que le risque pour la personne est avéré.
  • SPDRE : admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État. Cette mesure est prise lorsque les troubles mentaux de la personne compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Il existe donc deux grands circuits d’admission : l’un sur décision du directeur d’établissement, à la demande d’un tiers ou en cas d’urgence et de risque grave pour la personne, l’autre sur décision du représentant de l’État.

La procédure classique à la demande d’un tiers : SPDT

Il s’agit du cas de figure où un proche constate une dégradation de l’état mental de la personne qui, selon lui, nécessite des soins immédiats sous contrainte.

La procédure, définie par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, repose sur trois éléments : la demande du tiers, les certificats médicaux et la décision du directeur de l’établissement d’accueil.

Qui peut être tiers demandeur ?

La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du patient, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil.

Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un conjoint, d’un partenaire de PACS, d’un concubin, mais aussi d’un ami, d’un voisin ou de toute personne justifiant de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui permettant d’agir dans son intérêt.

Le tuteur ou curateur chargé d’une mesure de protection à la personne peut également être tiers demandeur.

Les personnels soignants ou la direction de l’établissement d’accueil ne peuvent pas être le tiers demandeur. Le directeur de l’établissement ou son représentant ne peut signer la demande puisqu’il prononce l’admission.

Cette interdiction vise à prévenir tout conflit d’intérêts.

Comment rédiger la demande ?

Le premier acte de la procédure est la rédaction d’une demande d’admission manuscrite par un tiers.

Cette demande doit être manuscrite, signée et datée par la personne qui la formule.

Elle doit comporter une identité complète :

  • Nom, prénom, profession, date de naissance et domicile du demandeur
  • Nom, prénom, profession, date de naissance et domicile de la personne concernée
  • Précisions sur la nature des relations qui les unissent

Le demandeur doit attester sur l’honneur agir dans le seul intérêt du patient.

Bien que la loi n’exige pas une description détaillée des troubles, il est fortement recommandé de décrire de manière factuelle et sobre les comportements récents qui motivent la demande : propos incohérents, isolement extrême, auto-négligence, menaces, etc.

Le tiers doit joindre à sa demande une photocopie de sa pièce d’identité.

Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte.

Cette demande n’est pas un acte anodin. En la signant, le tiers engage sa responsabilité. Une demande abusive ou manifestement infondée pourrait, en théorie, donner lieu à des poursuites.

Les certificats médicaux exigés

La demande du tiers doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés, de moins de 15 jours, attestant des troubles mentaux de la personne concernée.

Chaque certificat doit décrire précisément l’état mental de la personne et les manifestations des troubles.

Il doit constater que les troubles rendent impossible le consentement de la personne et que son état impose des soins psychiatriques immédiats.

Le médecin doit également indiquer les raisons pour lesquelles l’hospitalisation complète est, à ce stade, la seule modalité de soins adaptée.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le patient.

Le premier certificat peut être établi par n’importe quel médecin, qu’il soit généraliste, spécialiste ou médecin d’un service d’urgence.

Le second certificat doit être établi par un médecin qui n’exerce pas dans l’établissement d’accueil. Ce second médecin peut être, lui aussi, n’importe quel médecin : généraliste, psychiatre libéral, etc.

La loi impose un délai maximal de 15 jours entre les deux certificats. En pratique, pour que la situation d’urgence soit crédible, ce délai est souvent bien plus court.

Les médecins n’ont pas l’obligation d’informer le patient de la nature de leur examen lorsqu’ils estiment que cette information pourrait compromettre l’efficacité des soins.

Obtenir ces deux certificats est souvent l’étape la plus délicate. Elle implique de convaincre deux médecins distincts de la nécessité d’une mesure privative de liberté, sur la base d’un examen clinique qui peut être difficile à mener si le patient est opposant ou mutique.

La décision du directeur de l’établissement

Une fois le dossier constitué, il doit être présenté à un établissement de santé autorisé à dispenser des soins psychiatriques sans consentement, généralement un centre hospitalier avec un service de psychiatrie.

Le directeur de l’établissement prononce alors la décision d’admission en SPDT.

Avant d’admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement, le directeur de l’établissement vérifie que la demande a été établie conformément à la réglementation et s’assure de l’identité de la personne pour laquelle l’hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l’hospitalisation.

Le directeur de l’établissement prend la décision d’accepter la personne en soins psychiatriques uniquement si toutes ces conditions sont réunies.

Le directeur informe le patient de son statut, de ses droits et voies de recours.

La procédure d’urgence à la demande d’un tiers : SPDTU

La procédure classique de SPDT peut s’avérer trop lente face à une crise aiguë. Le législateur a donc prévu un mécanisme accéléré.

Lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, le directeur d’un établissement peut prononcer son admission en soins psychiatriques avec un seul certificat médical pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.

Cette procédure, également régie par l’article L. 3212-1, est une simplification de la voie classique lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Le certificat doit explicitement mentionner le « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade » qui justifie le recours à la procédure d’urgence.

La demande manuscrite du tiers reste une condition indispensable.

La procédure doit ensuite être complétée. Le certificat médical de 24 heures et celui de 72 heures, rédigés par des psychiatres de l’établissement, viendront confirmer la nécessité des soins et la mesure sera ensuite soumise au même régime de contrôle que la SPDT classique.

En pratique, c’est souvent cette voie qui est utilisée. La famille, paniquée, contacte les services d’urgence, le SAMU ou les pompiers, ou emmène le proche aux urgences d’un hôpital général.

Le médecin urgentiste rédige alors le premier certificat, et la famille est invitée à rédiger sur-le-champ la demande de tiers.

L’admission pour péril imminent : SPI

Cette procédure, définie à l’article L. 3212-1 II 2°, est encore plus exceptionnelle.

Elle s’applique en cas d’urgence et de risque grave pour la personne, lorsqu’il est impossible de recueillir une demande de tiers.

L’admission est prononcée par le directeur de l’établissement au vu d’un unique certificat médical.

Ce certificat doit émaner d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, sauf en cas d’impossibilité avérée, et dater de moins de 15 jours.

Le certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Il doit faire apparaître les risques de péril imminent, c’est-à-dire « l’immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient ».

Une fois la personne admise, l’établissement a l’obligation de tout mettre en œuvre pour retrouver la famille ou les proches.

Le directeur doit les informer de l’admission et de leur droit de formuler une demande de tiers.

Cette procédure est cruciale pour la prise en charge de personnes en grande précarité, sans domicile fixe ou en rupture totale avec leur environnement social et familial.

La période initiale d’observation et de soins

Une période d’observation et de soins d’une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d’une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d’adapter au mieux les modalités de sa prise en charge.

Rien ne s’oppose toutefois à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s’avère injustifiée.

Les examens des 24 et 72 heures

Dans les 24 heures suivant l’admission, le patient doit faire l’objet d’un examen somatique complet.

Un psychiatre de l’établissement doit examiner le patient dans les 24 heures et rédiger un nouveau certificat médical confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir les soins sous contrainte.

S’il infirme la mesure, le directeur doit la lever immédiatement.

Un autre psychiatre de l’établissement doit de nouveau examiner le patient avant la fin de la 72e heure et rédiger un certificat proposant la forme de la prise en charge et, le cas échéant, la poursuite de la mesure.

Selon ces examens, le patient peut quitter l’établissement sans avoir à attendre la fin de la période de 72 heures, avec l’accord du directeur pour les SDT ou du préfet pour les SDRE.

Les formes possibles de prise en charge

Si les deux certificats médicaux établis, l’un dans les 24 heures, l’autre dans les 72 heures de l’hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose la forme de la prise en charge :

  • Soit l’hospitalisation complète
  • Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou, au besoin, des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles.

Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.

Lorsque ces deux certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois renouvelable sous la forme de prise en charge retenue par le psychiatre de l’établissement.

Si la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission, le maintien de ces soins dépend d’une évaluation médicale réalisée par un collège. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.

L’admission sur décision du représentant de l’État : SPDRE

Cette troisième voie, régie par les articles L. 3213-1 et suivants, est d’une nature différente.

L’admission en soins psychiatriques sur décision du préfet peut être prononcée pour une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

La décision est prise par le préfet, ou à Paris par le préfet de police, généralement sur la base d’un signalement des forces de l’ordre, du maire ou d’un tiers, et obligatoirement au vu d’un certificat médical circonstancié.

Le certificat médical unique doit être rédigé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.

Il doit constater les troubles, l’impossibilité du consentement et la nécessité des soins.

Il n’a pas à se prononcer sur la notion d’ordre public, qui relève de l’appréciation du préfet.

L’ARS agit pour le compte du préfet dans le cadre de protocoles signés dans chaque département.

Pour un proche, cette procédure est souvent subie et non initiée. Elle survient lorsque la crise a débordé l’espace privé pour s’inscrire dans l’espace public, souvent par l’intervention de la police ou de la gendarmerie.

La procédure d’urgence décidée par le maire

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical, les maires et, à Paris, les commissaires de police, peuvent prendre toute mesure provisoire, notamment d’hospitalisation, à l’égard d’une personne révélant des troubles mentaux manifestes.

L’article L3213-2 du Code de la santé publique permet au maire de prendre un arrêté prononçant l’admission provisoire dans un établissement de santé assurant des soins psychiatriques sans consentement, à l’égard d’une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes attestés par un certificat ou un avis médical.

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, un maire peut prononcer l’admission provisoire en établissement de santé mentale de personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes sur sa commune.

L’arrêté municipal a une durée de validité de 48 heures.

Pendant ce délai, si des soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État sont nécessaires, un arrêté préfectoral confirmera la décision du maire.

Le préfet dispose de la compétence pour prononcer des soins psychiatriques non consentis.

Faute de décision du représentant de l’État, les mesures provisoires deviennent caduques au terme des 48 heures.

Le préfet doit être informé dans les 24 heures et c’est lui qui statuera ensuite sur l’admission en SPDRE, après avoir recueilli un avis médical.

Les démarches pratiques du maire

En pratique, ces mesures provisoires consistent pour le maire :

  • À édicter un arrêté prononçant l’admission de l’intéressé dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes attestés par un certificat ou un avis médical, dans un établissement de santé assurant des soins psychiatriques sans consentement ou, à défaut, dans un service d’urgences
  • À assurer le lien avec l’établissement d’accueil pour la prise en charge du patient
  • À transmettre les documents, arrêté provisoire et certificat médical, à l’établissement d’accueil

TEASER : Immersion aux urgences psychiatriques du CHU de Montpellier - Le Magazine de la Santé

Le contrôle du juge des libertés et de la détention

La loi de 2011 a introduit une avancée majeure pour les droits des patients : le contrôle systématique par un juge judiciaire, le juge des libertés et de la détention, de toute mesure d’hospitalisation complète sans consentement.

Le JLD est le gardien de la liberté individuelle, et son intervention garantit qu’aucune privation de liberté ne se prolonge sans un examen par une autorité indépendante.

Le juge du tribunal judiciaire exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d’hospitalisation, puis au bout de 6 mois d’hospitalisation complète continue.

Le directeur de l’établissement doit saisir le JLD avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission en hospitalisation complète.

Si la mesure est maintenue au-delà, elle doit de nouveau être soumise au JLD avant l’expiration d’un délai de 6 mois.

L’audience se tient généralement dans une salle dédiée au sein de l’hôpital.

Le patient doit être informé de son droit à être assisté par un avocat.

Le JLD décide ou non du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.

Il peut décider de la levée immédiate de la mesure ou de la levée de l’hospitalisation complète sans consentement, permettant dans les 24 heures la rédaction d’un programme de soins.

Le juge peut décider de mettre fin ou non à l’hospitalisation complète.

S’il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu’après un délai pouvant aller jusqu’à 24 heures, de sorte que l’équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.

Les droits du patient et les voies de recours

Le directeur informe le patient de son statut, de ses droits et voies de recours.

La mesure peut prendre fin sur décision du directeur de l’établissement sur demande de la commission départementale des soins psychiatriques, mais aussi sur demande d’un membre de la famille, du tuteur, du curateur ou de toute personne faisant état de relations antérieures à l’admission en soins avec le patient.

Elle prend également fin dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les soins ne sont plus justifiés.

Elle peut prendre fin sur décision du juge suite à son contrôle, ou saisi par le procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt.

Le directeur de l’établissement peut être puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € s’il maintient l’hospitalisation contre l’avis du juge ou du préfet.

Sorties, isolement et contention

Pour favoriser la guérison du patient, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l’établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées.

Les sorties peuvent être organisées selon plusieurs modalités :

  • Sorties d’une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement ou par un membre de sa famille
  • Sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures

L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu’en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d’un psychiatre.

Cette éventuelle utilisation est d’une durée limitée et fait l’objet d’une surveillance stricte.

Durées maximales initiales

MesureDurée initiale maximaleLimite mentionnée
Isolement12 heures48 heures au total
Contention6 heures24 heures au total

La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l’objet de deux évaluations par 24 heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l’objet de deux évaluations par 12 heures.

Les mesures d’isolement et de contention sont uniquement prises dans le cadre d’une hospitalisation complète.

Au-delà de 48 heures pour la mise à l’isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l’établissement doit alors en informer le tribunal judiciaire.

Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son époux ou partenaire de PACS ou son concubin, doit être informé par le médecin du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Au-delà de 72 heures pour la mise à l’isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de cette période. Le juge autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.

Au-delà de deux décisions de maintien de la mesure d’isolement par le juge, le contrôle des mesures d’isolement est hebdomadaire.

Le directeur de l’établissement doit saisir le juge au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours d’isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d’isolement.

Le médecin informe les proches au même rythme.

Repères pratiques pour l’entourage

La famille, les amis, les collègues ou les éducateurs peuvent contacter les secours lorsqu’ils estiment impossible d’attendre un rendez-vous déjà programmé ou qui pourrait être pris auprès d’un professionnel de la santé mentale.

Il est important d’adapter son propos et son comportement pour déclencher les réponses adéquates de la part des services sollicités.

Décrivez les faits observables de manière précise : menaces, passage à l’acte, tentative de suicide, automutilation, agitation, propos incohérents, hallucinations, refus de s’alimenter, isolement, présence d’armes ou d’objets dangereux.

Ne cherchez pas à établir vous-même un diagnostic et ne tentez pas d’imposer physiquement une hospitalisation.

Installez-vous dans un endroit où vous vous sentez en sécurité, gardez un téléphone à portée de la main et limitez le nombre de personnes présentes.

Le respect scrupuleux de la procédure constitue la garantie que la privation de liberté imposée au patient est légitime et contrôlée.

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