Le contentieux relatif à l’OFII sur Twitter, désormais appelé X, concerne principalement deux questions : l’exécution des décisions de justice relatives à l’allocation pour demandeur d’asile et la possibilité, pour l’Office, de bloquer l’accès de certains utilisateurs à son compte.
Ces litiges mettent en jeu la liberté d’expression, l’accès à l’information, les obligations d’une personne morale de droit public active sur un réseau social et les conséquences concrètes des décisions de l’OFII sur la vie des demandeurs d’asile.
Le blocage d’un compte X par l’OFII : le cadre juridique
Un raisonnement analogue à celui conduit aux Etats-Unis d’Amérique peut-il prospérer sous nos climats juridiques ?
Cette question, à laquelle il a été donné une 1e réponse contentieuse le 15 décembre 2020, vient de connaître un rebondissement via une micro-polémique sur les réseaux sociaux il y a quelques jours.
La liberté d’expression sur les réseaux sociaux
« 5. Tout d’abord, aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
En l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services et de s’y exprimer.
La liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés.
Les obligations d’une personne publique active sur X
« 8. Il résulte […] que, lorsqu’une personne morale de droit public agissant dans le cadre de sa mission de service public décide, sans y être tenue, de participer au débat public dans les conditions résultant du fonctionnement d’un réseau social, non seulement en y publiant des informations mais aussi en réagissant aux commentaires des autres utilisateurs, elle ne peut, sans méconnaître la liberté d’expression et d’accès à l’information et le principe d’égalité devant le service public, interdire ou limiter l’accès de tiers à ses propres publications et leur possibilité de les commenter ou de les réutiliser que par l’adoption de mesures nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs de protection de l’ordre public ou de la réputation d’autrui, en ce compris la protection des agents publics contre les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages, ainsi qu’aux obligations découlant de sa qualité de responsable des contenus publiés telles qu’elles résultent notamment des règles de droit pénal en vigueur.
Ainsi que le juge la Cour, le choix d’une politique active sur les réseaux sociaux pour y participer au débat public fait peser des obligations particulières sur l’administration.
« adapté[s] et proportionné[s] aux objectifs de protection de l’ordre public ou de la réputation d’autrui, [y] compris la protection des agents publics contre les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages, ainsi qu’aux obligations découlant de sa qualité de responsable des contenus publiés telles qu’elles résultent notamment des règles de droit pénal en vigueur.
Cette exigence conduit à examiner concrètement les propos tenus, leur contexte et la mesure prise par l’administration.
Les derniers éléments montrent que nous sommes là plus sur une appréciation au cas par cas, pour ce qui est de la liberté d’expression, que sur une pétition de principe.
L’affaire « M. G. » : le blocage d’un utilisateur par l’OFII
Le régime français, tel que précisé par l’affaire « M. G.
Source : TA Paris, 15 déc. 2020, n° 1901520/6-2.
Au surplus, les tweets de l’intéressé, publiés sous pseudonyme sans mention de son adresse, ne constituent pas des demandes par voie électronique au sens des articles L. 112-8 et R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Et le juge de noter que « si la décision attaquée empêche M. G. S. cela ne constitue pas non plus une violation des droits de M. G. S. au titre de l’article 11 de la DDHC.
G. S. ne l’empêche ni d’accéder aux informations publiées par l’OFII, ni d’exprimer ses propres réactions et points de vue sur le réseau social.
Il ressort en outre des pièces du dossier que l’OFII a agi afin de protéger ses agents, le dernier commentaire de M. G. S. en date du 19 janvier 2019 mettant en cause leur temps de travail.
G. S. constitue une mesure adaptée, nécessaire et non disproportionnée aux buts poursuivis.
Les limites du blocage
La décision que celle-ci a prise de bloquer l’accès de M.
Or, sur cette question de frontière entre sites soumis ou non à restrictions dans le blocage de followers, le TA de Rennes s’est fondé sur des critères de contenu et de forme, pour déterminer que ce compte X de la maire de Rennes n’était pas alimenté « en qualité d’autorité administrative investie d’une mission de service public ou mettant en œuvre une prérogative de puissance publique.»
Ce qui est un critère intéressant, mais un peu distinct de celui (fondé notamment sur le contenu et l’accès à des informations administratives) posé par la CAA de Paris.
Or, le juge des référés du TA de Rennes a estimé que ce compte n’était pas celui de la maire en tant que personne publique, et encore moins celui de la ville ou de la métropole, mais celui de la maire à titre personnel.
Il faut également penser à faire un sort à part pour les élus de l’opposition pour les collectivités territoriales, puisque souvent ces comptes seront des publications de la collectivité où ces élus pourront avoir à s’exprimer, cf. l’article L. 2121-27-1 du CGCT, dans le cas des communes.
Le recours d’Utopia 56 contre le blocage du compte X de l’OFII
« 3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a bloqué l’accès de son compte X à celui de l’OFII, l’association Utopia 56 fait valoir que cette décision porte atteinte à sa libre expression, à l’accès à l’information et au débat public alors que la temporalité des informations sur le réseau social X constitue un enjeu crucial.
Toutefois, l’association requérante ne justifie pas, par ces considérations d’ordre général sur la nature du réseau social X, de la nécessité pour elle d’interagir avec le compte X de l’OFII.
De plus, l’association requérante peut accéder, par internet, aux messages, informations et documents que l’OFII publie sur le compte X de l’Office, la consultation de ce compte n’étant pas subordonnée à la possession d’un compte X, et a fortiori pas à la possession d’un compte X abonné à celui de l’Office.
Enfin, la décision litigieuse n’empêche pas non plus l’association requérante de continuer à publier des messages sur son compte X personnel et d’y exprimer notamment son opinion sur l’OFII et sur les informations diffusées par celui-ci.
Ainsi, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L.
Les tweets de l’OFII et la réutilisation des informations publiques
En outre, à supposer même que les tweets de l’OFII constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’article L. 321-1 du même code instaure un droit général de réutilisation des données publiques mais ne fixe aucune exigence s’agissant du support de publication de ces données.
La question de l’accès aux publications du compte X de l’OFII doit donc être distinguée de celle de la possibilité, pour un utilisateur, de commenter, de répondre ou d’interagir directement avec ces publications.
Les références américaines sur le blocage de comptes publics
Commençons avec le droit américain car celui-ci a produit ses premières décisions avant que le juge français ne tranche ces mêmes questions de son côté.
Voir : affaire « Knight First Amendment Institute v. Trump, No. 1:17-cv-05205 (S.D.N.Y.) » jugée par la United States District Court for the Southern District of New York, le 23 mai 2018, décision confirmée le 9 juillet 2019 par la United States Court of Appeals for the Second Circuit (mandated le 4/1/2020).
Cour suprême des Etats-Unis, 15 mars 2024, Kevin LINDKE v. James R.
Cour suprême des Etats-Unis, 15 mars 2024, Michelle O’CONNOR-RATCLIFF, ET AL., PETITIONERS v.
Le contrôle du juge français : contenu, forme et proportionnalité
Les jurisprudences françaises et américaines conduisent à distinguer plusieurs situations.
- Le compte peut être utilisé par une personne publique dans le cadre d’une mission de service public.
- Le compte peut être utilisé par un élu ou un agent à titre personnel.
- Les publications peuvent contenir des informations administratives ou participer au débat public.
- Le blocage peut viser la protection des agents publics contre les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages.
- La mesure doit rester nécessaire, adaptée et proportionnée aux buts poursuivis.
Cette affaire inclut - pour schématiser - les sites Internet dans le champ de cette obligation, par exemple.
Pour les TV, voir TA Lyon, 15 février 2004, Nardone, 0404876, AJDA 2007.
Sont ainsi inclus les rapports annuels (CAA Versailles, 12 juillet 2006, Département de l’Essonne, 04VE0323), les bilans de mi-mandat (TA Nice, 6 août 2008, Martinenq c. Commune de La-Seyne-sur-Mer, BJCL 2008. 649 ; CAA Versailles 27 août 2009, Commune de Clamart, req. no 08VE01825, AJDA 2009.
En décembre 2018, un jugement du TA de Cergy-Pontoise juge quant à lui, ralliant la position majoritaire, que ce média doit être qualifié de bulletin d’information générale et que le maire devait octroyer aux élus de l’opposition un espace d’expression.
NB : position proche de l’arrêt rendu par la CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, le 26 juin 2018, 16LY04102.
Voir aussi, plus récemment, dans le même sens : TA Versailles, 1re ch., 20 oct.
Une publication polémique ne justifie pas automatiquement un blocage
Alors pourquoi des personnes doivent-elles attendre deux heures avant de joindre la plate-forme et ne pas toujours obtenir satisfaction ? » était rédigé en des termes certes polémiques mais dénués de caractère diffamatoire ou injurieux.
Il convient donc de rechercher si les propos constituent effectivement une menace, une injure, une diffamation, un outrage ou un comportement relevant du harcèlement.
Le seul caractère critique ou polémique d’une publication ne suffit pas nécessairement à justifier une restriction d’accès au compte d’une administration.
G. S. ne l’empêche ni d’accéder aux informations publiées par l’OFII, ni d’exprimer ses propres réactions et points de vue sur le réseau social.
L’OFII et l’exécution des décisions relatives à l’ADA
Le contentieux concernant l’OFII sur X ne se limite pas à la liberté d’expression et au blocage des utilisateurs. Il concerne également l’exécution des décisions de justice relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Elle a 31 ans. Elle s’appelle Madame B.
Elle est arrivée de Guinée en août 2024. Elle a fui des violences sexistes et sexuelles.
Elle vit seule avec sa petite fille, née à Paris en septembre 2024.
En avril 2025, elle a demandé l’asile pour elle et sa fille de 11 mois.
Comme toute demandeuse d’asile, elle devait bénéficier des conditions matérielles d’accueil : un hébergement et l’allocation pour demandeur d’asile (ADA). C’est la loi.
Mais le 26 mai 2025, l’OFII a décidé de couper tout.
Plus d’ADA. Plus de ressources.
Sa fille de 8 mois a même été hospitalisée après avoir bu de l’eau impropre dans un gymnase transformé en centre d’hébergement.
La première décision du tribunal administratif de Paris
Le 8 juillet 2025, j'obtiens l'annulation par le tribunal administratif de Paris de la décision de l’OFII.
Le juge a ordonné le rétablissement de ses droits, dans un délai d’un mois.
Le juge retient :
« Si Mme B avait bénéficié des conditions matérielles d’accueil qu’elle avait acceptées, l’interruption du bénéfice de ces conditions, en application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est intervenue de plein droit en raison de son transfert vers le pays responsable de sa demande.
Mme B est revenue en France et a déposé une nouvelle demande d’asile pour sa fille le 24 avril 2025.
Par suite, Mme B ne bénéficiant plus des conditions matérielles d’accueil en France, il appartenait au directeur de l’OFII, non pas d’y mettre fin, mais de déterminer si, de retour en France pour y solliciter l’asile, elle pouvait bénéficier à nouveau de ces droits, en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante est hébergée avec sa fille âgée de huit mois dans un gymnase avec plus de 200 personnes, dans des conditions sanitaires et sociales dégradées en raison d’une extrême promiscuité des lieux avec une quantité d’eau limitée et rationnée, ainsi qu’une climat d’insécurité et de violence.
Il suit de là que Mme B est fondée à soutenir que le directeur de l’OFII, en décidant de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de la requérante et de sa fille.
Le refus d’exécution et l’argument de la panne informatique
Un mois passe. Rien ne vient.
L’intervenante sociale écrit, relance, insiste.
Réponse de l’OFII : « Madame doit patienter. »
Alors que fait l’OFII pour se justifier devant le juge des référés, saisi en urgence ?
Il brandit son excuse phare : la panne informatique.
« Après étude du dossier, un problème d’ordre informatique empêchant la reprise des versements a été constaté. »
Un problème qui, par hasard, aurait duré près de deux mois… et qui aurait été miraculeusement « résolu » la veille de l’audience.
Et pourtant, le même courriel précise que le versement n’interviendrait qu’au plus tôt à la seconde quinzaine de septembre 2025, soit plus d’un mois et demi après le délai fixé par le jugement.
L’ordonnance du 29 août 2025
La juge des référés ne s’y est pas trompée.
Le 29 août 2025, elle a tranché :
« Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir en défense qu’un problème informatique indépendant de sa volonté l’a empêché de verser l’allocation pour demandeur d’asile à la requérante et que ce versement devrait intervenir à partir du 16 septembre 2025, il n’est pas contesté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le jugement du 8 juillet 2025 n’a pas été entièrement exécuté dans le délai d’un mois imparti par le magistrat désigné.
Or, une telle situation porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par Mme B.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au versement effectif de l’allocation pour demandeur d’asile à Mme B dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.»
Elle a enjoint à l’OFII de verser l’allocation dans les 72 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Une excuse déjà utilisée ailleurs
Ce n’est pas la première fois que l’OFII se cache derrière des « dysfonctionnements informatiques » ou des « incidents techniques » pour expliquer sa non-exécution d'une décision de justice ou pour éluder ses responsabilités.
Une mère et ses cinq enfants mineurs
21 juillet 2022 (TA Paris, réf., n°2215037) : le juge des référés du TA de Paris ordonne à l’OFII de verser l’ADA.
17 octobre 2022 (TA Paris, réf., n° 2220965) : faute de paiement complet, le juge réitère l’injonction, ordonnant le versement du solde, dans un délai de 15 jours.
12 décembre 2022 (TA Paris, réf., n° 2223959) : nouvelle saisine.
L’OFII invoque cette fois une « erreur de traitement ».
Le juge ordonne encore le versement, sans astreinte.
Un argument déjà rejeté par le juge
TA Paris, réf., 7 février 2023, n°2302243 : le juge avait déjà désavoué l’argument.
L’OFII invoquait une « erreur de traitement » et des « dysfonctionnements informatiques » pour ne pas avoir versé les sommes dues.
Le tribunal avait constaté que, malgré ces justifications, l’ordonnance précédente n’avait pas été exécutée.
Un nourrisson malade et ses parents
11 janvier 2024 (TA Paris, réf., n° 2400533) : le tribunal avait ordonné immédiatement à l’OFII d’accorder immédiatement un hébergement en Île-de-France, en raison du suivi médical du bébé de 5 mois, et l’allocation ADA.
18 janvier 2024 (TA Paris, réf., n° 2401039) : face à l’inaction de l’Office, une seconde ordonnance est intervenue, cette fois sous astreinte de 100 €/jour de retard.
16 août 2024 (TA Paris, réf., n° 2421522) : six mois plus tard, l’inexécution perdure ; le juge double l’astreinte à 200 €/jour.
La multiplication des retards
20 août 2024 (TA Paris, réf., n° 2421890) : le juge a encore rappelé à l’OFII son obligation d’exécuter sans délai les injonctions relatives à l’allocation ADA.
La liquidation d’une astreinte
19 février 2025 (TA Paris, réf., n° 2504022) : le juge avait enjoint l’OFII de verser l’ADA à M. L dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 €/jour.
25 avril 2025 (TA Paris, réf., n° 2511079) : faute d’exécution, le juge a liquidé l’astreinte à 1 000 €, sanctionnant une nouvelle fois la résistance de l’Office.
Le « versement prochain »
23 avril 2025 (TA Paris, réf., n° 2510711) : même scénario.
L’OFII expliquait que l’allocation « serait prochainement versée ».
Le juge a considéré que cela ne suffisait pas et a ordonné un versement dans les 72 heures.
Le blocage pur et simple du compte
Déjà coutumier de la pratique, son directeur général assume publiquement ces censures.
Saisi, le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 4 avril 2025, n°2401152) avait écarté l’argument d’un prétendu « incident technique » - sans preuve, auto-fabriqué par l’OFII - et juge qu’il s’agissait bien d’un blocage délibéré d’une critique légitime.
Autrement dit : ce n’est pas un accident, c’est une habitude.
La troisième saisine du tribunal administratif
Madame B et sa fille n’avaient toujours pas reçu l’ADA.
Elle a donc dû saisir une troisième fois le juge, demandant l’exécution de l’ordonnance du 29 août 2025 sous astreinte portée à 550 € par heure de retard, et la liquidation de l’astreinte déjà prononcée.
La veille de l’audience, miracle : l’OFII s’est enfin exécuté.
Après trois saisines du tribunal administratif de Paris, dont deux uniquement pour contraindre l’Office à respecter un jugement définitif, l'OFII s’est finalement pliée aux injonctions.
Un soulagement pour Madame B., certes.
Mais une résistance de l’OFII qui, pour rester mesuré, demeure profondément regrettable.
Le droit à l’ADA et la continuité de la prise en charge
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par des réclamants pour percevoir l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) au motif qu’ils n’ont pas formalisé leur demande via le formulaire mis à disposition par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
A compter du 1er novembre 2015, l’allocation temporaire d’attente (ATA), versée par Pôle Emploi, a été remplacée par l’ADA dont le versement est pris en charge par l’OFII.
A cette occasion, aucune automaticité dans la continuité de la perception de l’allocation n’a été prévue, seul un formulaire de « reprise en charge par l’OFII » a été mis à disposition des demandeurs d’asile en vue de bénéficier de l’ADA.
Lors de l’entrée en vigueur de cette réforme, les services de l’OFII ont pu connaitre des difficultés pour prendre en compte toutes les demandes qui leur étaient soumises.
Or, l’article D.744-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ainsi que les exigences du droit européen, reconnaissent le bénéfice de l’ADA à tout demandeur d’asile à compter de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil.
Aussi, le refus de versement de l’ADA aux demandeurs d’asile n’ayant pas rempli ce formulaire mais ayant manifesté leur souhait de bénéficier de cette allocation par d’autres moyens, notamment en essayant d’obtenir un rendez-vous auprès des services de l’OFII, serait de nature à contrevenir à l’esprit des textes précités.
La situation personnelle et l’urgence
Madame B. n’avait jamais demandé la lune.
Ce qu’elle réclamait, c’est l'exécution d'une décision de justice afin d'avoir de quoi nourrir sa fille de 11 mois.
Les notes sociales étaient claires :
« L’absence totale de revenus rend leur situation très préoccupante, notamment pour subvenir aux besoins quotidiens. Mme B rencontre actuellement de grandes difficultés pour fournir du lait à sa fille. »
Face à cette précarité extrême, l’argument de la « panne informatique » fait sourire jaune.
Il illustre une mécanique : retarder, gagner du temps, au prix de la dignité des personnes.
Ici, la justice a réparé.
Les principaux repères contentieux
| Date | Juridiction et référence | Question ou mesure |
|---|---|---|
| 15 décembre 2020 | TA Paris, n° 1901520/6-2 | Blocage d’un utilisateur et liberté d’expression |
| 21 juillet 2022 | TA Paris, réf., n° 2215037 | Versement de l’ADA à une mère et ses cinq enfants mineurs |
| 17 octobre 2022 | TA Paris, réf., n° 2220965 | Versement du solde dans un délai de 15 jours |
| 12 décembre 2022 | TA Paris, réf., n° 2223959 | Nouvelle injonction après une « erreur de traitement » |
| 7 février 2023 | TA Paris, réf., n° 2302243 | Rejet de l’argument tiré des dysfonctionnements informatiques |
| 11 janvier 2024 | TA Paris, réf., n° 2400533 | Hébergement en Île-de-France et allocation ADA |
| 18 janvier 2024 | TA Paris, réf., n° 2401039 | Astreinte de 100 €/jour de retard |
| 16 août 2024 | TA Paris, réf., n° 2421522 | Astreinte portée à 200 €/jour |
| 20 août 2024 | TA Paris, réf., n° 2421890 | Obligation d’exécuter sans délai les injonctions relatives à l’ADA |
| 19 février 2025 | TA Paris, réf., n° 2504022 | Versement de l’ADA sous astreinte de 200 €/jour |
| 25 avril 2025 | TA Paris, réf., n° 2511079 | Liquidation de l’astreinte à 1 000 € |
| 23 avril 2025 | TA Paris, réf., n° 2510711 | Le « versement prochain » ne suffit pas |
| 4 avril 2025 | TA Paris, n° 2401152 | Blocage délibéré d’une critique légitime |
| 8 juillet 2025 | Tribunal administratif de Paris | Annulation de la décision de l’OFII et rétablissement des droits |
| 29 août 2025 | Juge des référés | Versement de l’ADA dans les 72 heures sous astreinte de 500 €/jour |

Les règles applicables aux demandes de mesure d’instruction
Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 septembre 2020 est produit aux débats (pièce n°1 de la demanderesse).
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une demande de mesure d’instruction ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés, d’une part, et pertinents, d’autre part.
Par ailleurs, l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III.
Il n’est pas contesté que Mme X.
Dans ces conditions, accéder à la demande de Mme X.
Mme X. de déclarer mal fondées les demandes de Mme X. de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouter Mme X.
En équité, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles par elle exposés.