La plaidoirie devant le tribunal administratif en droit des étrangers

Les conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers sont essentiellement régies par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dont la partie législative est issue de l’ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 et est entrée en vigueur le 1er mars 2005.

Ce code contient des dispositions de droit commun applicables à l’ensemble des étrangers admis à séjour en France. Il contient également des dispositions spécifiques (articles L. 121-1 à L. 122-3), notamment envers les ressortissants des États membres de l’Union européenne, qui disposent, sous certaines conditions, d’un droit au séjour en France.

Ce code ne contient toutefois pas l’ensemble des règles applicables à l’entrée et au séjour des étrangers en France. L’article L. 111-2 du code rappelle, à cet égard, que ses dispositions s’appliquent à l’entrée et au séjour des étrangers en France « sous réserve des conventions internationales ».

L’ensemble de ces règles est mis en œuvre par les services compétents de l’État, sous le contrôle du juge administratif.

Le contentieux relatif aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France représente, à cet égard, une part importante du contentieux traité par les juridictions administratives. Selon le rapport public 2014 du Conseil d’État, ce contentieux représente plus de 32% des affaires portées devant les tribunaux administratifs, 44% de celles portées devant les cours administratives d’appel et 15% devant le Conseil d’État.

Le Tribunal administratif est la juridiction responsable pour l’ensemble du contentieux relatif au droit au séjour et aux obligations de quitter le territoire (oqtf). Il est nécessaire de présenter à la fois l’ordre judiciaire mais aussi son fonctionnement, pour que les étrangers, qui le saisissent, comprennent comment leurs droits seront protégés et défendus.

En effet, sans compréhension de l’institution, il est difficile de comprendre les décisions (ses jugements en l’occurrence).

Le rôle du tribunal administratif dans le droit des étrangers

Le Tribunal administratif a été créé afin de prévoir une procédure spécifique lorsque l’administration doit rendre des comptes envers un justiciable ou entre diverses administrations. On parle de personnes publiques opposé aux personnes privées (vous et moi).

Au départ il s’agissait principalement de procès liés aux travaux publics et aux accidents qui en découlaient. L’objectif de l’époque (on est ici à la fin du XIXe siècle) est de faire en sorte que l’État ne soit pas une personne « normale » et de préserver ses droits (ou privilèges c’est selon).

Et comme c’est l’État qui régule le séjour des étrangers sur son sol, par conséquent, les décisions relatives au droit des étrangers sont donc rentrées dans la compétence du Tribunal administratif.

Petit contentieux il y a une vingtaine d’année, il constitue aujourd’hui ce que les magistrats gradés appellent « le stock ».

Avant, les étrangers ne saisissaient pas le tribunal administratif car ils ne pensaient pas pouvoir le faire vu qu’ils étaient en situation irrégulière.

Heureusement, ce temps est révolu.

Malheureusement, c’est une réalité, le tribunal administratif peut être saisi par des recours dont les chances d’aboutir sont extrêmement minces.

Et pourquoi cela pose problème ? Tout simplement car la conséquence est une augmentation des délais de procédure au tribunal administratif.

A Lyon, ceux-ci atteignaient près de 10 mois il y a 1 an. Or la loi prévoit que lorsqu’une décision est assortie d’une obligation de quitter le territoire (oqtf), la juridiction doit rendre son jugement dans un délai de 3 mois.

La création d’une chambre spécialisée a permis de résorber une partie de ce délai devenu gargantuesque.

Les sources juridiques applicables à l’entrée et au séjour

Sont ici notamment visées les nombreuses conventions bilatérales régissant l’entrée et le séjour des ressortissants de certains pays.

De telles conventions peuvent également régir complètement les conditions dans lesquelles certains ressortissants peuvent être admis en France : tel est le cas de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrées et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France (CE, 25 mai 1988, Ministre de l’intérieur c/ X, au recueil ; CE, 22 mai 1992, Mme X, au recueil, qui rappelle qu’il convient de faire une application combinée de l’accord de 1968 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).

Ces conventions peuvent, au contraire, ne porter que sur certains aspects particuliers : les dispositions de droit commun ont alors vocation à s’appliquer si elles ne sont pas exclues par les stipulations de l’accord bilatéral ; tel est le cas de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 (CE, 28 juillet 1999, M. X, aux tables ; CE, 2 mars 2012, M. X, n° 355208, aux tables) et de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 (CE, 31 janvier 2014, Ministre de l’intérieur c/ M. B, n° 367306, aux tables).

La contestation d’un refus de visa

Les catégories de visas

En principe, et sous réserve des conventions internationales, un étranger doit disposer d’un visa pour entrer régulièrement sur le territoire français (L. 211-1 du CESEDA).

Trois catégories de visas délivrés par les autorités consulaires peuvent être distinguées : les visas de transit aéroportuaire d’une durée inférieure à cinq jours, les visas court séjour d’une durée inférieure à trois mois par semestre et les visas de long séjour.

La délivrance des visas relevant des deux premières catégories est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, tandis que la délivrance des visas de long séjour est encadrée par les dispositions des articles L. 211-2 et R. 311-3 du CESEDA.

Le visa court séjour correspond, notamment, aux étrangers souhaitant effectuer un voyage touristique ou professionnel de moins de trois mois, rendre visite à leur famille ou encore faire un stage ou une formation de courte durée.

Peuvent notamment bénéficier de visas de long séjour les conjoints de français, les étudiants, les stagiaires, les chercheurs scientifiques, les salariés titulaires d’un contrat de travail d’au moins un an ainsi que les visiteurs pouvant vivre de leurs seules ressources en France et s’engageant à ne pas y travailler.

Le recours préalable devant la CRRV

En cas de refus de délivrance par les autorités consulaires, un recours administratif préalable obligatoire est tout d’abord ouvert devant la commission de recours contre les refus de visa (CRRV) instituée par les articles D. 211-5 à D. 211-9 du CESEDA.

Si cette commission confirme le refus, le demandeur peut alors saisir le tribunal administratif.

Depuis le 1er avril 2010, le tribunal administratif de Nantes, et non plus le Conseil d’État, est ensuite compétent pour connaître de toutes les contestations dirigées contre les décisions de la commission.

Un appel peut être formé devant la cour administrative d’appel de Nantes, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Le contrôle exercé par le juge administratif

Ce dernier a de longue date reconnu le large pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités diplomatiques et consulaires dans la délivrance de visas (CE, 28 février 1986, Y, n° 41550, au recueil).

En la matière, le contrôle du juge de l’excès de pouvoir se limite au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (CE, 22 avril 1992, X, n° 118336, aux tables sur ce point).

La portée de ce contrôle a toutefois tendance à se renforcer : le juge de l’excès de pouvoir exerce ainsi un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé (CE, 30 décembre 2010, A, n° 335170, au recueil).

Soucieux de concilier les pouvoirs de l’administration et les libertés individuelles, le Conseil d’État accepte en outre d’examiner si une telle décision ne porte pas une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale consacré par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, 10 avril 1992, X, n° 75006, au recueil ; CE, 17 décembre 1997, Préfet de l’Isère c/ Y, n° 171201, au recueil).

La délivrance de visa se trouve également davantage encadrée s’agissant des familles de réfugiés : il a ainsi été récemment jugé que les autorités consulaires ne peuvent refuser de délivrer aux conjoints et enfants mineurs d’un réfugié statutaire les visas qu’ils sollicitent pour mener une vie familiale normale que pour un motif d’ordre public (CE, 3 février 2012, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, n° 353952, au recueil).

A l’inverse, il a été jugé qu’était légal le refus de visa opposé à un conjoint lorsqu’elle conduirait l’étranger séjournant en France à y vivre en situation de polygamie (CE, 16 avril 2010, A, au recueil).

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La contestation d’un refus de titre de séjour

Les différentes cartes de séjour

Au-delà de trois mois de présence sur le territoire français, l’étranger doit être muni d’une carte de séjour (L. 311-1 CESEDA).

Il peut s’agir, principalement, soit d’une carte de séjour temporaire, valable une année et renouvelable (L. 313-1 CESEDA), soit d’une carte de résident valable dix ans et, sauf exception, renouvelable de plein droit (L. 314-1 CESEDA).

S’agissant des cartes temporaire, le code distingue de nombreux cas de figure, selon que cette carte de séjour temporaire porte la mention « visiteur » (L. 313-6), « étudiant » (L. 313-7), « scientifique » (L. 313-8), « profession artistique et culturelle (L. 313-9), « vie privée et familiale » (L. 313-11) ou qu’elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle (L. 313-10).

Il peut également s’agir d’une carte de résident, d’une durée de dix ans et renouvelable de plein droit

Le droit à un examen individuel

De longue date, le Conseil d’État juge que les étrangers ont le droit de demander à accéder au séjour et au travail et que cette demande doit faire l’objet d’un examen individuel (CE, 24 février 1982, Ministre de l’intérieur c/ X, n° 25289, au recueil).

Le juge administratif a d’ailleurs progressivement étendu son contrôle en la matière et exerce désormais un contrôle normal, y compris sur le point de savoir si la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public (CE, 17 octobre 2003, M. X, n° 249183, au recueil).

Le regroupement familial et la vie privée et familiale

Aujourd’hui, la principale source de délivrance des autorisations de séjour tient au regroupement familial.

Par une décision d’Assemblée, 8 décembre 1978, GISTI et autres, n° 10097, au recueil, le Conseil d’État a en effet jugé « qu’il résulte des principes généraux du droit et, notamment, du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ».

Les familles des étrangers installés en France ont ainsi droit au regroupement familial, sous réserve de respecter cette procédure, définie par les articles L. 411-1 à L. 441-1 du CESEDA (CE, 28 décembre 2009, Mme A, épouse B, n° 308231, au recueil).

Le Conseil d’État a admis que tout étranger qui ne remplit pas les conditions dans lesquelles le titre de séjour est de droit se voit refuser un tel titre pouvait se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui protègent le droit à la vie privée et familiale (CE, 10 avril 1992, Y, n° 120573, au recueil).

Le 7° de l’article L. 313-11 du CESEDA traduit désormais cette exigence et prévoit que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour « vie privée et familiale » est délivrée à l’étranger « dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».

Le Conseil d’État en a déduit que l’exécution d’un jugement d’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour, au motif que ce refus porte atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale, implique la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » (CE, 30 novembre 1998, X, n° 188350, au recueil).

La nécessité d’une décision administrative préalable

Pour ceux d’entre vous qui se demandent si ce ne serait pas plus simple de faire directement un procès au tribunal administratif contre la préfecture plutôt que de passer par la case demande de titre de séjour, je vous ai compris.

Le problème c’est qu’en droit administratif, il est obligatoire d’avoir une décision administrative à contester.

Contre toute attente, la réponse est oui. Pourquoi ? Parce qu’il dispose d’un pouvoir d’injonction.

Ce pouvoir permet au tribunal administratif d’obliger la préfecture à délivrer un titre de séjour.

Mais (il y a toujours un « mais ») le tribunal administratif n’utilise de ce pouvoir qu’avec la plus grande parcimonie.

La contestation d’une obligation de quitter le territoire français

Les situations pouvant justifier une OQTF

Depuis l’adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) est la mesure de droit commun d’éloignement des étrangers en séjour irrégulier ou dont le séjour est refusé.

Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1, cette mesure vise notamment :

  • l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement en France ;
  • l’étranger qui s’est maintenu sur le territoire au-delà de l’expiration de son visa sans titre de séjour ;
  • l’étranger qui fait déjà l’objet d’une OQTF non exécutée ;
  • l’étranger qui s’est maintenu sur le territoire après que la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour lui a été refusé ;
  • l’étranger qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour fraude au titre de séjour.

Mettre fin au séjour, aux soins et à l’emploi : telle est la portée d’une obligation de quitter le territoire, souvent assortie d’un placement en CRA, d’une assignation à résidence et d’une IRTF.

Les délais de recours

L’étranger visé par une obligation de quitter le territoire français peut former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les conditions fixées par l’article L. 512-1 du CESEDA.

Si le tribunal est saisi, l’obligation de quitter le territoire ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il n’ait statué (article L512-3 du CESEDA).

Lorsqu’il lui est laissé un délai de trente jours pour exécuter de lui-même la mesure d’éloignement prise à son encontre, l’étranger dispose alors d’un délai de trente jours pour former un recours contre celle-ci.

Le tribunal doit alors statuer dans les trois mois suivants.

En revanche, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé à l’intéressé, il doit alors saisir le tribunal dans un délai de quarante-huit heures.

Celui-ci doit également statuer dans un délai de trois mois.

Cependant, la mesure d’éloignement peut donner lieu à un placement en rétention administrative de l’étranger ou à une assignation à résidence.

Dans ce cas, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue doit statuer dans les soixante-douze heures sur la légalité de la mesure de placement en rétention ou d’assignation en résidence ainsi que, le cas échéant, sur la mesure d’éloignement.

Dans tous les cas, la décision du tribunal administratif peut donner lieu à un appel devant une cour administrative d’appel et à un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Mais l’exercice de ces voix de recours n’a aucun effet suspensif : l’obligation de quitter le territoire peut alors être exécutée d’office.

Les exigences imposées à l’administration

Le Conseil d’État a précisé les exigences qui s’imposent à l’autorité administrative lorsqu’elle prend une mesure de ce type.

L’obligation de quitter le territoire français est ainsi une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, même si la motivation de cette mesure peut se confondre avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement (CE, 19 octobre 2007, B et A, n° 306821, au recueil).

Il a également été jugé que le droit d’être entendu, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, impliquait que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales.

Le rôle de l’avocat en cas d’éloignement

Le Cabinet Schaeffer Avocats défend les étrangers faisant l’objet de mesures d’éloignement telles que l’obligation de quitter le territoire français (OQTF), l’interdiction de retour (IRTF), ou l’expulsion.

Nos avocats agissent rapidement pour protéger vos droits et préserver votre présence en France.

Réactivité et combativité pour faire face aux décisions d’expulsion ou d’éloignement

Nous intervenons dans les recours administratifs et contentieux, devant les préfectures et les juridictions compétentes, pour contester la légalité des décisions d’éloignement ou pour obtenir leur annulation.

Le Cabinet Schaeffer Avocats prépare et dépose les recours nécessaires, représente vos intérêts devant les juridictions administratives et met en œuvre toutes les voies de droit pour contester et faire annuler une mesure d’éloignement.

Avocats spécialistes en OQTF à Paris, nous mettons notre expertise au service de la défense de vos droits.

Le compte à rebours débute à la notification de la décision.

À Paris, la procédure consiste à adresser une lettre recommandée avec AR au tribunal administratif sis au 7 rue de Jouy.

En plus des informations relatives à votre identité, cette demande doit être motivée et solidement argumentée pour optimiser vos chances de rester.

Dans un contexte de renforcement de la lutte contre l’immigration irrégulière, un recours mal préparé entraîne irrémédiablement un rejet.

Contestez votre OQTF sans attendre !

L’appel devant la cour administrative, sis au 68 Rue François Miron à Paris, n’est envisageable qu’après l’issue défavorable du recours contentieux.

L’avocat en OQTF joue un rôle décisif tout au long de la procédure.

Si vous faites l’objet d’une IRTF, vous êtes obligé de la respecter avant d’entamer la procédure de retour.

Dans tous les cas, vous pouvez faire appel à un avocat en OQTF pour optimiser vos chances de revoir la Ville Lumière.

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La procédure devant le tribunal administratif

Le dépôt et l’enregistrement de la requête

Quand vous êtes un étranger à qui l’administration à opposer une obligation de quitter le territoire, il vous faut saisir le tribunal administratif (par le biais de votre avocat c’est encore mieux).

Le recours arrive au tribunal via un super site internet qui s’appelle « telerecours.juradm.fr ».

Le recours pour excès de pouvoir (en abrégé et comme on le connait mieux le « REP ») est enregistré par un greffier dont le rôle est d’aider le juge à organiser son travail et à garantir l’authenticité des actes (ce ne sont pas des secrétaires de juge mais des rouages indispensables de la justice).

L'instruction débute dès que le greffe a enregistré la requête.

Le président du tribunal désigne un rapporteur chargé de suivre l'instruction.

Mais l'affaire est étudiée par plusieurs magistrats.

Il est ensuite transmis à une chambre du tribunal administratif.

La chambre c’est tout simplement un groupe de 3 juges.

Ils ont des grades différents et le plus gradé est le président de la chambre.

Lors de l’audience c’est celui qui est assis au milieu.

L’instruction écrite

La requête introductive est communiquée à l'administration attaquée.

Elle présente des observations en défense.

Ces observations sont transmises au demandeur (vous) pour qu'il y réponde par un mémoire en réplique.

Le rapporteur fixe le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires.

Le rapporteur peut aussi demander aux parties de joindre tous documents utiles à la solution du litige.

L'instruction s'appuie sur des mémoires écrits présentant les arguments des 2 parties.

À noter Les mémoires complémentaires et les mémoires en défense doivent être accompagnés d'une copie.

Si vous êtes représenté par un avocat, le tribunal administratif communiquera avec lui via le téléservice Télérecours.

Si vous n’êtes pas représenté par un avocat et que vous avez déposé votre requête via le téléservice Télérecours citoyen, le tribunal échangera avec vous via le téléservice.

Sinon, il échangera avec vous par courrier.

L’instruction orale

En complément de l’instruction écrite, le tribunal administratif peut aussi organiser une séance orale d'instruction.

La séance orale d'instruction permet d'avoir un débat contradictoire sur les éléments utiles pour trancher le litige.

Les parties sont convoquées par un courrier dans lequel sont inscrites les questions pouvant être évoquées.

Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance.

Si cela est utile, d’autres personnes peuvent également être convoquées à l’audience.

Le président de la formation de jugement peut décider de tenir une audience publique d'instruction.

La formation de jugement et l’audience

Ce président choisi un rapporteur pour le dossier de l’étranger.

Il s’agira d’un des trois juges de la chambre.

A l’audience, c’est lui qui fera le compte-rendu (en général extrêmement bref) de l’affaire.

Sauf cas exceptionnel, ça sera le seul qui aura lu le dossier en entier.

Lorsque le rapporteur s’estime suffisamment informé (en gros quand il pense déjà avoir trouvé la solution juridique au problème soulevé par l’avocat de l’étranger qui aura bien fait son travail), il choisira une date d’audience publique pour que l’affaire soit appelée devant la formation collégiale (lui et les deux autres juges dont le président).

La plaidoirie devant le tribunal administratif intervient donc après le dépôt de la requête et l’échange des mémoires, lorsque l’affaire est appelée à l’audience.

Elle s’inscrit dans une procédure principalement écrite, ce qui signifie que les arguments essentiels doivent déjà figurer dans la requête, les mémoires complémentaires et les pièces communiquées au tribunal.

L’audience permet d’attirer l’attention de la formation de jugement sur les points déterminants du dossier, de répondre aux observations de l’administration et de présenter les conséquences concrètes de la décision contestée.

Préparer une plaidoirie efficace

L’avocat en OQTF joue un rôle décisif tout au long de la procédure.

Le recours contentieux doit être motivé et solidement argumenté pour optimiser vos chances de rester.

La plaidoirie doit reprendre les éléments utiles pour trancher le litige et rester cohérente avec les écritures déposées.

Elle peut notamment rappeler la situation personnelle et familiale de l’étranger, les conditions de son entrée et de son séjour, les démarches accomplies auprès de la préfecture, les documents produits et les irrégularités susceptibles d’affecter la décision contestée.

Elle doit également tenir compte des exigences du droit européen, des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des garanties procédurales reconnues aux étrangers.

Lorsqu’une OQTF est contestée, la plaidoirie peut porter sur la motivation de la décision, le respect du droit d’être entendu, l’examen individuel de la situation, l’appréciation de la menace pour l’ordre public et la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée et familiale.

Lorsque le litige concerne un refus de titre de séjour, la plaidoirie peut rappeler que les étrangers ont le droit de demander à accéder au séjour et au travail et que cette demande doit faire l’objet d’un examen individuel.

Elle peut également développer les liens personnels et familiaux en France lorsque le refus d’autoriser le séjour porterait au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.

Lorsque le litige concerne un visa, la plaidoirie doit tenir compte du pouvoir d’appréciation reconnu aux autorités consulaires, du niveau de contrôle exercé par le juge et des exigences particulières résultant de la vie familiale ou de la situation de réfugié.

La portée de la décision du tribunal

Maintenant que vous avez fait une plus ample connaissance avec ce cher tribunal administratif, la question en suspens : est-ce qu’il peut vous aider à obtenir un titre de séjour ?

Contre toute attente, la réponse est oui.

Pourquoi ? Parce qu’il dispose d’un pouvoir d’injonction.

Ce pouvoir permet au tribunal administratif d’obliger la préfecture à délivrer un titre de séjour.

Le Conseil d’État en a déduit que l’exécution d’un jugement d’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour, au motif que ce refus porte atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale, implique la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » (CE, 30 novembre 1998, X, n° 188350, au recueil).

Dans tous les cas, la décision du tribunal administratif peut donner lieu à un appel devant une cour administrative d’appel et à un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Mais l’exercice de ces voix de recours n’a aucun effet suspensif : l’obligation de quitter le territoire peut alors être exécutée d’office.

Comment le juge administratif opère-t-il pour rendre des décisions concrètes et efficaces ?

Repères procéduraux

Type de contentieuxJuridiction ou organismeÉlément procédural
Refus de visaCommission de recours contre les refus de visaRecours administratif préalable obligatoire
Refus de visa confirméTribunal administratif de NantesContestations dirigées contre les décisions de la commission
OQTF avec délai de départ volontaireTribunal administratifDélai de recours de trente jours
OQTF sans délai de départ volontaireTribunal administratifDélai de recours de quarante-huit heures
OQTFTribunal administratifJugement dans un délai de trois mois
Placement en rétention ou assignation à résidenceTribunal administratifDécision dans les soixante-douze heures
AppelCour administrative d’appelRecours dépourvu d’effet suspensif
CassationConseil d’ÉtatPourvoi en cassation

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