Avant d’être un sujet de discussion, parfois de tension en matière de politique migratoire, le droit du sol, ou jus soli, est un principe juridique qui conditionne l’accès à la nationalité française.
Le droit du sol permet l’acquisition de la nationalité du pays dans lequel on nait. Le jus solis, en latin, est traditionnellement opposé au jus sanguinis, le droit du sang selon lequel la nationalité est transmise par les parents.
La détermination de la nationalité à la naissance est prévue par chaque Etat. A titre d’exemple, les Etats-Unis, en vertu du 14ème amendement, privilégient le droit du sol car toute personne née sur le sol américain acquiert la nationalité américaine. Tandis qu’en Allemagne, c’est le droit du sang qui prévaut.
Le droit du sol en France
Qu’en est-il du droit du sol en France ?
Contrairement aux États-Unis, la naissance d’un enfant en France n’a pas d’effet automatique sur sa nationalité.
Le principe d’attribution de la nationalité française (celle que l’on obtient à la naissance) depuis la loi de 1889 est le double droit du sol : est français celui ou celle qui est né sur un territoire français et dont un parent est également né sur un territoire français.
Un enfant né en France de parents étrangers est français si au moins un de ses parents est lui aussi né en France c’est ce qu’on appelle le principe du « double droit du sol » codifié à l’article 19-3 du code civil.
De plus, l’enfant d’un Français est français, quel que soit son lieu de naissance (droit du sang).
En complément de ces principes, un enfant né et ayant vécu au moins cinq ans en France de parents tous deux nés à l’étranger peut devenir Français à sa majorité s’il a sa résidence habituelle en France.
En outre, un enfant né en France de parents étrangers deviendra français à ses 18 ans s’il réside en France à cette date et s’il y a résidé pendant 5 ans après ses 11 ans conformément à l’article 21-7 du même code.
L’article 21-7 du code civil stipule que « tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. »
La loi du n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France élargit par son article 59 l’accès à la nationalité française par le droit du sol, en ouvrant la nationalité française à leur majorité, aux personnes vivant sur le territoire français “depuis l’âge de six ans et ayant suivi leur scolarité obligatoire en France lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française“.
Une loi de 2016 a élargi l’accès à la nationalité française par le droit du sol, en ouvrant la nationalité française à leur majorité, aux personnes vivant sur le territoire français “depuis l’âge de six ans et ayant suivi leur scolarité obligatoire en France lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française”.
Les parents peuvent également lui souscrire une déclaration de nationalité française à partir de l’âge de 13 ans s’il est né en France et y a résidé pendant 5 ans après ses 8 ans conformément à l’article 21-11 du code civil reproduit ci-dessous :
« L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3. »
Ainsi, il ressort de l’alinéa 1er que l’enfant mineur de 16 ans, peut initier cette procédure par ses propres moyens.
Voici un récapitulatif des principales modalités évoquées :
| Situation | Condition principale | Âge / moment |
|---|---|---|
| Double droit du sol | Un parent est également né en France | Dès la naissance |
| Droit du sol simple | Résidence en France et 5 ans de résidence habituelle depuis l’âge de 11 ans | À 18 ans |
| Déclaration par les parents | Né en France et 5 ans de résidence après 8 ans | À partir de 13 ans |
| Déclaration par le mineur | Résidence en France et 5 ans de résidence habituelle depuis l’âge de 11 ans | À partir de 16 ans |
Mais les conditions d’acquisition de la nationalité française ne sont pas identiques sur tout le territoire.
A Mayotte, depuis la Loi Collomb de 2018, il faut qu’au moins un des parents soit en situation régulière depuis au moins 3 mois au moment de la naissance de l’enfant pour que ses dispositions s’appliquent.
Depuis la loi du 10 septembre 2018, pour qu’un enfant né à Mayotte puisse demander la nationalité française à raison de sa naissance et de sa résidence en France, il faut que l’un des parents réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois au moment de sa naissance.
Il s’agit d’une condition supplémentaire par rapport au droit commun, validée par une décision du Conseil constitutionnel (Décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018).
Les règles d’attribution et d’acquisition de la nationalité française sont ainsi déjà plus restreintes à Mayotte, département le plus pauvre de France dont les conditions de vie y sont toujours tout aussi difficiles.
Le droit du sol a été adapté pour éviter l’afflux de femmes sur le point d’accoucher en provenance des Comores.
Évolution législative et portée juridique
Or, le droit du sol est un principe récurrent de l’organisation républicaine depuis la Révolution (lois du 7 février 1851, du 26 juin 1889, du 10 août 1927 et ordonnance du 19 octobre 1945).
Un retour à l’état du droit instauré en 1993, afin de revenir sur le caractère automatique du droit du sol, n’est pas impossible : le Conseil constitutionnel, dans sa décision DC n° 93-321 du 20 juillet 1993 statuant sur la constitutionnalité de la loi ayant supprimé le caractère automatique de l’acquisition de la nationalité, a considéré en effet que le législateur pouvait très bien sans porter atteinte à tout principe de valeur constitutionnelle édicter une condition pour acquérir la nationalité française par l’effet de la naissance sur le territoire français.
En 1993, le gouvernement Balladur fait adopter une loi qui prévoit l’obligation de rédiger une lettre de motivation pour devenir Français pour les personnes nées en France de parents étrangers (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit à la nationalité, article 11 qui modifie l’article 44 du code de la nationalité).
En 1993, les parlementaires avaient déjà tenté de faire reconnaître devant le Conseil constitutionnel le caractère de Principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) pour le droit du sol - ce qui lui aurait prodigué une valeur constitutionnelle.
Cela n’avait pas eu lieu car le projet de loi de 1993 restreignait uniquement ce droit, sans porter atteinte à son existence.
Le Rassemblement National propose de supprimer le droit du sol.
La proposition du RN de supprimer le “droit du sol” pourrait concerner le droit du sol simple et potentiellement le “double droit du sol“.
Cette mesure peut être réalisée par une modification de la législation : il revient au législateur de fixer les conditions d’acquisition de la nationalité française par l’effet de la naissance sur le territoire français.
Une majorité parlementaire RN pourrait ainsi réformer les conditions d’acquisition de la nationalité par une simple loi.
Ce sujet est particulièrement sensible.
Le Rassemblement National aurait besoin d’une majorité absolue pour revenir sur certaines dispositions du droit du sol.
Malgré cela, le Conseil constitutionnel pourrait prendre une décision de conformité relative au contrôle de constitutionnalité et découvrir un nouveau PFRLR, ce qui empêcherait une telle réforme.
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 : “Aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national“.
L’étranger se trouve par définition dans une situation différente du national.
Une étape supplémentaire dans la protection des étrangers a été franchie depuis que le Conseil d’État a jugé que l’article 8 de la CEDH sur le droit au respect de la vie familiale doit être appliqué par l’administration lorsqu’elle enjoint à un étranger de quitter le territoire national.
Il est loisible au législateur de définir un cadre plus restrictif.
Il lui est même loisible, en ce qui concerne les étrangers présents sur le sol national, de modifier dans un sens plus restrictif le droit au séjour qui leur est accordé.
La marge de manœuvre juridique est faible en matière d’immigration familiale et d’asile, c’est-à-dire que les obstacles juridiques sont très difficilement surmontables.
Dans un pays comme l’Allemagne de tradition de droit du sang, un droit du sol - restrictif - a été introduit dans le code de nationalité depuis le 1er janvier 2000.

Cette comparaison montre que les règles de nationalité à la naissance varient fortement selon les États, entre primauté du droit du sol et primauté du droit du sang.