Effet suspensif du recours devant la CNDA et aide juridictionnelle en droit d’asile en France

Si votre demande d’asile a été rejetée par l’Ofpra, vous pouvez former un recours devant la CNDA. Durant l’examen de votre recours, vous êtes autorisé à rester en France, sauf dans certains cas.

Le recours devant la CNDA est suspensif, sauf dans certains cas. L’effet suspensif détermine si vous pouvez rester légalement en France pendant l’examen de votre recours et si une mesure d’éloignement peut être exécutée.

Délai pour saisir la CNDA après le rejet de l’Ofpra

Le délai pour former votre recours est d’1 mois à compter de la notification de la décision de refus de l’Ofpra.

Si vous ne respectez pas le délai, votre recours sera jugé irrecevable et le préfet peut vous notifier une obligation de quitter le territoire (OQTF).

À noter : si vous avez demandé l’aide juridictionnelle dans les 15 jours suivant la décision de refus de l’Ofpra, le délai de recours est suspendu jusqu’à ce que la décision accordant l’aide juridictionnelle vous soit notifiée.

Pour les recours en matière d’asile auprès de la CNDA, la demande d’aide juridictionnelle doit être déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA avant l’introduction du recours à la CNDA et dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de l’Ofpra.

Son dépôt est suspensif du délai de recours d’un mois pour saisir la CNDA : le jour de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, le délai pour saisir la CNDA reprendra uniquement pour la durée restante.

La date de la demande est celle de son dépôt contre reçu au guichet du bureau d’aide juridictionnelle ou auprès du service d’accueil unique du justiciable, ou de l’expédition de la lettre telle qu’elle figure sur le cachet du bureau de poste.

Si le demandeur a intérêt à déposer rapidement sa demande d’aide juridictionnelle afin de bénéficier de l’assistance d’un avocat, il peut aussi le faire tant que la juridiction n’a pas définitivement statué.

Effet suspensif du recours devant la CNDA

Vous pouvez rester en France jusqu’à la décision de la CNDA même si votre demande d’asile a été placée en procédure accélérée.

L’avis d’enregistrement de votre recours par la CNDA vous permet de demander le renouvellement de votre attestation de demande d’asile.

Vous obtenez le renouvellement de votre attestation de demande d’asile sur présentation à votre préfecture des documents suivants :

  • Accusé de réception ou reçu de l’enregistrement de votre recours par la CNDA
  • 2 photos
  • Justificatif de domicile

Le justificatif de domicile peut être l’un des documents suivants :

  • Attestation d’hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile
  • Contrat de location établi au nom du demandeur
  • Certificat d’hébergement chez un tiers
  • Nom d’une association agréée auprès de laquelle vous êtes domicilié

Votre attestation est renouvelée jusqu’à la notification de la décision de la CNDA.

La procédure contentieuse devant la CNDA est régie par les articles L. 733-1 à L. 733-5 du CESEDA. Sauf délai de distance pour le demandeur domicilié en outre-mer, le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision de l’OFPRA.

La CNDA doit statuer dans un délai de cinq mois, ou de cinq semaines dans certains cas particuliers, notamment quand l’OFPRA a mis en œuvre la procédure accélérée.

Une fois saisie, la CNDA statue comme juge de plein contentieux en se prononçant elle-même sur le droit d’un demandeur d’asile à la qualité de réfugié au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance.

Dans quels cas le recours n’est-il pas suspensif ?

Vous n’avez plus le droit de rester en France, et l’attestation de demande d’asile peut vous être refusée, retirée ou son renouvellement refusé, dans les cas suivants :

  • Décision d’irrecevabilité ou de clôture de votre demande prise par l’Ofpra
  • Décision définitive d’extradition prise contre vous
  • Demande de réexamen irrecevable ou rejet de votre demande de réexamen après entretien décidée par l’Ofpra
  • Décision de rejet de votre demande car vous venez d’un pays d’origine sûr ou votre présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public
  • Décision de rejet ou d’irrecevabilité de votre demande d’asile, lorsque vous faites l’objet d’une mesure d’expulsion, d’une interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire et que vous êtes assigné à résidence ou placé en rétention

À noter : le préfet doit prendre une OQTF sous 15 jours à partir du moment où il a reçu l’information concernant la fin de votre droit au maintien sur le territoire français.

La procédure dite accélérée de droit d’asile n’est pas assortie d’un recours suspensif à l’encontre de toute mesure d’éloignement.

Dans les hypothèses limitativement énumérées, les recours présentés devant la Cour nationale du droit d’asile par les étrangers dont la demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’ont effectivement pas de caractère suspensif.

Cette procédure est notamment applicable aux demandeurs d’asile qui sont ressortissants de pays considérés comme des pays d’origine sûrs, dont la présence en France représente une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État, ou dont la demande repose sur une fraude délibérée, constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou n’est formulée que dans le but de faire échec à une procédure d’éloignement.

La situation des demandeurs d’asile déjà présents sur le territoire et dont la demande est instruite selon la procédure dite « prioritaire » est différente de celle des étrangers auxquels l’entrée sur le territoire est refusée au titre de l’asile.

À la différence d’une décision de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile, la décision de l’OFPRA refusant la reconnaissance du statut de réfugié n’implique pas par elle-même et nécessairement l’éloignement du débouté.

En tout état de cause, la mesure d’éloignement prise par le préfet ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de recours, avant que le président du tribunal administratif ait statué : le recours est donc suspensif.

Le Conseil constitutionnel a jugé que, au regard des exigences de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, le législateur pouvait, dès lors qu’il garantissait la possibilité d’un recours, prévoir que l’intéressé n’aurait pas droit à être maintenu pendant l’examen de son recours sur le territoire français.

Procédure accélérée, procédure à la frontière et demandes irrecevables

Prévue par le 8ème paragraphe de l’article 31 de la directive n° 2013/32/UE, la possibilité d’une procédure accélérée d’examen des demandes d’asile a donné lieu à la mise en place, en droit français, d’une procédure spécifique.

Le recours n’est pas suspensif de la décision de retour pour les demandeurs et demandeuses en procédure accélérée, en procédure asile à la frontière, pour les demandes irrecevables, implicitement retirées et les demandes ultérieures, c’est-à-dire les réexamens.

Le règlement pose toutefois la garantie d’un recours juridictionnel pour suspendre l’effet de la décision de retour le temps de l’examen du recours.

La possibilité d’un recours juridictionnel suspensif demeure donc déterminante lorsque le recours devant la CNDA ne suspend pas automatiquement la mesure de retour.

Évolution des délais et des règles applicables

Le Décret n° 2026-451 du 3 juin 2026 abrogeant l’article L. 342-19 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et modifiant les délais de recours devant la Cour nationale du droit d’asile prévoit que le recours contre les décisions de rejet reste d’un mois en procédure normale, mais est réduit à 10 jours pour les personnes placées en procédure accélérée et en procédure asile à la frontière et pour les décisions d’irrecevabilité.

Selon le Décret n° 2026-474 du 11 juin 2026, le délai pour demander l’aide juridictionnelle reste à 15 jours pour les demandes en procédure normale.

La circulaire du 10 juin 2026 confirme qu’une obligation de quitter le territoire français sera prise dès la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, y compris pour les procédures normales.

Le recours devant la Cour nationale du droit d’asile sera automatiquement suspensif de la décision de retour pour les personnes en procédure normale. La circulaire du 10 juin 2026 précise que dans ce cas l’OQTF ne sera pas exécutable tant que la personne conservera son droit de rester sur le territoire.

Dans les autres cas, notamment la procédure accélérée, la procédure à la frontière, l’irrecevabilité, le réexamen et le retrait implicite, les personnes auront 7 jours pour saisir le tribunal administratif et demander la suspension de la décision de retour le temps de l’examen du recours devant la CNDA.

Les garanties de procédure en cas de recours seront amoindries considérablement pendant l’examen du recours pour les demandes en procédure accélérée et asile à la frontière.

Dans le même temps, les cas de placement en procédure accélérée seront élargis, notamment aux ressortissants de pays dont le taux de protection est inférieur à 20 % dans les États membres selon Eurostat, et aux demandes tardives après une entrée régulière sur le territoire.

L’Ofpra garde la faculté d’examiner les demandes en procédure normale en cas de « questions factuelles ou juridiques trop complexes pour être examinées dans le cadre d’une procédure accélérée ».

Effet suspensif et demande d’asile relevant d’un autre État européen

Le demandeur d’asile n’a le droit de se maintenir sur le territoire que lorsque l’examen de sa demande d’asile relève de la compétence de la France.

Il se peut en effet qu’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne aux termes du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 modifiant le règlement Dublin, lorsque l’étranger est entré dans l’Union européenne par un autre État que la France.

Dans ce cas, l’étranger doit être réadmis dans l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile selon la procédure définie par l’article L. 531-1 du CESEDA ; il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 511-1, à destination de son pays d’origine.

Le Règlement de Dublin pose le principe selon lequel une demande d’asile doit normalement être examinée par un seul État membre, l’État regardé comme responsable par application des critères prévus par le texte.

Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge d’un demandeur, l’État membre dans lequel la demande d’asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l’obligation de le transférer vers l’État membre responsable.

Cette décision doit être motivée et assortie des indications de délai relatives à la mise en œuvre du transfert.

La décision de réadmission doit être écrite et motivée, mais elle peut être exécutée d’office par l’administration après que l’étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.

Le règlement prévoit notamment que l’étranger est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, au sujet de l’application du règlement, des délais qu’il prévoit et de ses effets.

Cette procédure de réadmission connaît toutefois des limites : lorsque les autorités de l’État de réadmission ne respectent pas les garanties exigées par le droit d’asile, alors cette réadmission ne peut avoir lieu.

La suspension d’une décision ne signifie pas nécessairement le retour en France

La suspension du refus d’autorisation provisoire de séjour n’implique pas que le demandeur d’asile éloigné soit réacheminé en France.

Le réacheminement en France de l’étranger, s’il peut être la conséquence du réexamen de sa demande en cas de décision d’admission au séjour contredisant la décision initiale de refus, ne doit pas, en revanche, être la condition préalable au réexamen de sa demande.

Il appartenait donc seulement au préfet de réexaminer « à distance » la demande d’admission au séjour de l’intéressé, en la lui notifiant dans une langue qu’il comprend : c’est seulement dans l’hypothèse où il ferait droit à cette demande qu’il y aurait lieu de le réacheminer en France.

La suspension d’une décision administrative peut ainsi imposer à l’administration de réexaminer la situation du demandeur sans entraîner automatiquement son retour matériel sur le territoire français.

Comment former le recours devant la CNDA

Votre recours peut être présenté sur papier libre. Il doit respecter l’ensemble des conditions suivantes :

  • Être rédigé en français
  • Contenir vos nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité et domicile
  • Être motivé, c’est-à-dire exposer les circonstances pouvant remettre en cause le rejet de votre demande par l’Ofpra
  • Être signé par vous-même ou votre avocat
  • Indiquer la langue dans laquelle vous souhaitez être entendu à l’audience
  • Être accompagné de la décision de refus de l’Ofpra et des documents permettant de prouver le bien-fondé de votre demande

Votre recours doit répondre à certaines conditions de forme et être transmis à la CNDA.

Vous devez faire traduire vos documents rédigés en langue étrangère en français. Vos actes d’état civil, judiciaires ou de police doivent être traduits par un traducteur assermenté.

Votre recours doit être transmis à la CNDA par courrier ou par fax.

Dans ce dernier cas, il faudra au plus tard le jour de l’audience produire 1 exemplaire papier signé de votre recours ou signer, au greffe de la Cour, les documents transmis par fax.

Si votre recours parvient complet dans les délais, vous recevez un avis d’enregistrement de la CNDA par courrier avec avis de réception à l’adresse que vous avez indiquée dans votre recours.

Votre recours sera examiné par l’une des 7 chambres territoriales de la CNDA : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Toulouse ou directement par la CNDA à Montreuil, en fonction de votre domicile et de votre situation.

Audience devant la CNDA

Une fois l’examen de votre recours achevé, vous êtes convoqué à une audience devant la CNDA pour vous expliquer oralement.

Vous êtes informé de la date de l’audience au moins 15 jours avant si la procédure est à juge unique, et 30 jours avant cette date si la procédure est en formation collégiale.

L’audience est publique, sauf exceptions, et peut avoir lieu par vidéo.

Vous avez le droit à l’assistance d’un avocat et d’un interprète.

La procédure est écrite, mais le requérant a la faculté de présenter ses explications à la Cour lors d’une audience publique, au cours de laquelle il bénéficie de l’assistance gratuite d’un interprète.

La CNDA peut toutefois statuer par ordonnance, c’est-à-dire sans audience publique, si votre recours est manifestement irrecevable ou ne comporte aucun élément sérieux.

Formation de jugement

Les audiences à la CNDA peuvent être en :

  • Formation à juge unique, qui est la formation de principe
  • Formation collégiale à 3 membres dans certains cas, par exemple lorsque le dossier pose des questions qui justifient cet examen collégial

Une formation de jugement de la CNDA est présidée par un magistrat administratif, judiciaire ou financier, en activité ou honoraire, et comprend deux assesseurs : l’un est nommé par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, l’autre est une personnalité qualifiée, nommée par le vice-président du Conseil d’État, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique.

Consultation du dossier

La demande de consultation du dossier se fait par simple demande écrite adressée de préférence par télécopie, ou sinon par voie postale, auprès du service de l’accueil de la CNDA.

La demande de consultation du dossier doit impérativement mentionner les informations suivantes :

  • Nom de l’auteur de la demande
  • Numéro du recours
  • Date souhaitée de consultation

Délais de jugement de la CNDA

La CNDA doit statuer sur votre recours dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine.

Ce délai est ramené à 5 semaines si votre demande d’asile a été placée en procédure accélérée ou si votre demande est irrecevable.

Si votre affaire pose une question nouvelle de droit présentant une difficulté sérieuse et fréquente, la CNDA peut saisir le Conseil d’État pour avis.

Votre affaire est suspendue jusqu’à cet avis. Vous en êtes averti et pouvez présenter vos observations devant le Conseil d’État, qui a 3 mois pour trancher.

Décision de la CNDA et conséquences sur le séjour

La CNDA peut :

  • Rejeter votre recours
  • Annuler la décision de l’Ofpra et vous accorder le statut de réfugié
  • Annuler la décision de l’Ofpra et lui demander de réexaminer votre demande

La CNDA peut demander à l’Ofpra de réexaminer votre demande dans les 2 cas suivants :

  • Absence d’examen individuel de votre demande par l’Ofpra
  • Absence d’entretien personnel, en dehors des cas où il est autorisé à ne pas vous l’accorder

La décision de la CNDA est lue en audience publique.

Elle est obligatoirement motivée et vous est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans une langue que vous êtes supposé comprendre.

La lecture publique de la décision de la Cour, l’affichage à la CNDA ou la notification en cas d’ordonnance suffit pour que le préfet, en cas de rejet, prenne une mesure d’éloignement.

Pourvoi devant le Conseil d’État

La CNDA statue en premier et dernier ressort, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas faire appel de sa décision.

La seule action possible est de former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État dans les 2 mois de la notification du rejet de la CNDA.

Toutefois, ce pourvoi ne prolonge pas votre droit au séjour.

Vous recevez un refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter la France, sauf si vous remplissez une autre condition légale pour être admis au séjour.

Vous devez être obligatoirement représenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation. Votre avocat signe le pourvoi.

Vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Aide juridictionnelle pour le recours d’asile

La procédure devant la CNDA est gratuite.

Toutefois, vous pouvez être amené à payer les frais de traduction de vos documents et les honoraires d’un avocat.

Pour faire face à ces dépenses, vous pouvez éventuellement bénéficier de l’aide juridictionnelle, à condition d’en faire la demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de l’Ofpra.

Droit fondamental, l’aide juridictionnelle permet aux personnes financièrement démunies de bénéficier de l’assistance gratuite totale ou partielle d’un avocat afin de défendre leurs droits en justice.

Conditions générales d’accès à l’aide juridictionnelle

La première condition est la résidence habituelle et régulière en France.

Sauf pour les citoyens de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse, l’aide juridictionnelle est réservée aux personnes étrangères résidant en France en situation régulière, y compris sous documents provisoires : API et ADF délivrées par l’ANEF, APS et récépissés.

La deuxième condition consiste à justifier d’arguments « sérieux ».

L’action en justice pour laquelle la demande d’aide juridictionnelle est déposée ne doit pas apparaître « manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ».

En pratique, il faut justifier brièvement dans la demande des arguments de fait et/ou de droit fondant le recours.

Les ressources annuelles sont appréciées sur la base du revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition ou de non-imposition.

Une autre condition concerne l’absence d’assurance de protection juridique couvrant les frais de justice.

Si l’ensemble des conditions ne sont pas remplies, la loi prévoit que l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel lorsque la situation des personnes concernées « apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès ».

Dépôt de la demande d’aide juridictionnelle

Le formulaire de demande, cerfa n°16146*03 au 01/12/2023, et sa notice explicative peuvent être imprimés sur internet ou retirés dans les tribunaux et dans la plupart des mairies.

Au point 5 du formulaire sur les ressources, il est demandé de fournir un avis d’imposition ou de non-imposition.

Dans certaines situations énumérées dans le formulaire, il est demandé aussi de renseigner le montant total des ressources de tous les membres du foyer fiscal pour les six derniers mois.

La Cour de cassation, le Conseil d’État et la CNDA disposent de leurs propres bureaux d’aide juridictionnelle qu’il faut donc saisir.

Pièces à joindre

Les pièces justificatives à joindre à la demande d’aide juridictionnelle sont indiquées dans la notice explicative, en particulier :

  • Un document d’identité
  • L’acte de mariage et les actes de naissance des enfants pour la composition familiale
  • L’avis d’imposition ou de non-imposition, ou à défaut la copie de la déclaration fiscale
  • La décision contestée ou la demande en lettre recommandée avec accusé de réception implicitement rejetée par l’administration
  • L’acceptation de l’avocat
  • Le cas échéant, une lettre motivant la « situation particulièrement digne d’intérêt »

Le bureau d’aide juridictionnelle peut solliciter par lettre des pièces complémentaires. Son avocat n’en est généralement pas avisé.

Le demandeur doit impérativement, dans le délai imparti par le bureau d’aide juridictionnelle, en principe 1 mois, et en lettre recommandée avec accusé de réception, ou par dépôt au bureau d’aide juridictionnelle contre reçu, soit transmettre ces pièces, soit motiver l’impossibilité de le faire.

Si le bureau d’aide juridictionnelle s’estime insuffisamment renseigné, il prononcera une décision de caducité non susceptible de recours.

Décision du bureau d’aide juridictionnelle

Le bureau d’aide juridictionnelle peut accorder l’aide juridictionnelle totale ou partielle, rendre une décision de caducité ou de rejet.

Certains rejets étant abusifs, il ne faut pas hésiter à les contester par un recours motivé en lettre recommandée avec accusé de réception.

Les conditions sont précisées dans la décision du bureau d’aide juridictionnelle : le délai est de 15 jours, sauf 8 jours pour l’aide juridictionnelle à la CNDA.

Effet de la demande d’aide juridictionnelle sur les délais

La demande d’aide juridictionnelle n’a pas les mêmes effets selon la procédure concernée.

ProcédureDélai de dépôt de la demandeEffet sur le délai de recours
Recours devant la CNDA après une décision de l’Ofpra15 jours à compter de la notificationSuspension du délai d’un mois pour saisir la CNDA
OQTF avec délai de départ volontaire de 30 joursDans le délai de recours contentieux de 30 jours et au plus tard lors de l’introduction du recoursDépôt interruptif du délai pour saisir le tribunal
OQTF avec délai de recours de 15 jours ou de 48 heuresDans le délai de recours et au plus tard lors de l’introduction du recoursLe dépôt n’est pas suspensif du délai pour saisir le tribunal
Décision de transfert DublinDans le délai de recours applicableLe dépôt n’est pas suspensif du délai pour saisir le tribunal

Recours contre une OQTF avec délai de 30 jours

Pour les recours contre les OQTF avec délai de départ volontaire accompagnant un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, la demande d’aide juridictionnelle doit être déposée dans le délai de recours contentieux de 30 jours.

Ce dépôt sera alors interruptif du délai pour saisir le tribunal et doit intervenir au plus tard lors de l’introduction du recours au tribunal administratif.

Si la demande d’aide juridictionnelle est déposée après l’introduction du recours au tribunal, elle sera irrecevable.

Recours contre une OQTF avec délai de 15 jours ou de 48 heures

Pour les recours contre les OQTF avec un délai de recours contentieux de 15 jours, hypothèse notamment des OQTF asile, y compris le rejet d’une double demande asile et soins, ou de 48 heures, la demande d’aide juridictionnelle doit être déposée dans le délai de recours contentieux de 15 jours ou de 48 heures et au plus tard lors de l’introduction du recours au tribunal administratif.

Le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle n’est toutefois pas suspensif du délai pour saisir le tribunal.

En pratique, il convient donc de saisir le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux de 15 jours ou de 48 heures en demandant dans ce recours la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, et parallèlement de déposer une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle.

Recours contre une décision de transfert Dublin

Pour les recours contre les décisions de transfert d’un demandeur d’asile vers un autre État européen au titre des accords de Dublin, le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle n’est pas suspensif du délai pour saisir le tribunal administratif.

Ce délai est de 15 jours, ou le plus souvent de 48 heures si la décision de transfert s’accompagne d’une assignation à résidence ou d’un placement en rétention.

Rôle de l’avocat et de l’interprète

Vous avez le droit à l’assistance d’un avocat et d’un interprète devant la CNDA.

Le recours peut être signé par vous-même ou votre avocat.

Vous devez indiquer dans le recours la langue dans laquelle vous souhaitez être entendu à l’audience.

Le droit à l’interprétariat est garanti, tout comme le droit à la traduction de documents pertinents.

Le requérant bénéficie de l’assistance gratuite d’un interprète lors de l’audience publique.

Lorsque le recours devant la CNDA n’est pas suspensif, l’avocat peut également intervenir pour saisir le tribunal administratif et demander la suspension de la décision de retour.

Fondements du droit d’asile et du recours suspensif

Les sources constitutionnelles du droit d’asile remontent à l’article 120 de la Constitution du 24 juin 1793, qui proclamait déjà que le peuple français « donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il la refuse aux tyrans ».

Le droit d’asile est désormais consacré par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ».

C’est en se fondant sur ce texte que le Conseil constitutionnel, par sa décision du 13 août 1993, a qualifié le droit d’asile d’« exigence constitutionnelle ».

Les sources conventionnelles du droit d’asile découlent de la convention de Genève du 28 février 1951, à laquelle la France est partie.

La convention de Genève assure l’octroi du statut de réfugié à toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.

Le droit d’asile figure désormais à l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’absence d’un recours juridictionnel de plein droit suspensif ouvert aux étrangers dont la demande d’asile a été refusée à la frontière était contraire aux articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’article 24 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 a introduit dans le CESEDA un nouvel article, L. 213-9, conférant un caractère suspensif au recours en annulation introduit par l’étranger non autorisé à entrer sur le territoire au titre de l’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de refus d’entrée.

Rôle de l’OFPRA et de la CNDA

Établissement public créé par la loi du 25 juillet 1952, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides remplit trois missions.

  • Instruire les demandes de protection internationale qui lui sont soumises
  • Apporter une protection juridique et administrative aux réfugiés statutaires, aux apatrides statutaires et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire
  • Rendre un avis au ministre de l’intérieur sur le caractère manifestement infondé ou non d’une demande d’autorisation d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile

La Cour nationale du droit d’asile est la juridiction administrative spécialisée ayant pour mission de statuer sur les recours formés contre les décisions de l’OFPRA.

Créée par la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, la Cour a succédé à la Commission des recours des réfugiés.

Depuis le 1er janvier 2009, la Cour est rattachée, pour sa gestion, au Conseil d’État et un mouvement de professionnalisation poussé a été lancé.

La procédure suivie devant la Cour présente un caractère inquisitoire et la Cour peut ordonner toute mesure d’instruction qu’elle estime utile, tout en veillant à garantir la confidentialité des éléments d’information relatifs aux personnes sollicitant l’asile en France.

La Cour peut rechercher tous les éléments d’information qu’elle estime utiles.

Elle peut utiliser, sans les verser au dossier, les éléments d’information générale librement accessibles au public dont elle doit alors indiquer l’origine dans sa décision.

À l’issue de la procédure, la Cour se prononce par une décision motivée.

Accès au séjour et maintien sur le territoire

L’étranger qui demande à bénéficier de l’asile doit, en principe, être autorisé par la préfecture à séjourner provisoirement sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande.

À cet effet, il se voit remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d’asile auprès de l’OFPRA.

Il se voit également remettre un document d’information sur ses droits et sur les obligations qu’il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique.

L’article L. 743-2 du CESEDA liste les cas où, par dérogation à la règle générale, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin.

Les normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile sont définies, au niveau européen, par les dispositions de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013.

Celles-ci exigent notamment une information sur les droits et obligations du demandeur d’asile, l’accès des enfants au système éducatif, l’accès aux soins de santé et certaines conditions matérielles d’accueil.

En France, les demandeurs d’asile peuvent bénéficier de l’aide sociale pour être accueillis dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile.

Ils bénéficient, sous condition d’âge et de ressources, de l’allocation pour demandeur d’asile, dont le montant est fonction des ressources, du mode d’hébergement et, le cas échéant, des prestations offertes par le lieu d’hébergement.

Lorsque les conditions minimales d’accueil ne sont pas respectées, le demandeur d’asile peut former un référé-liberté devant le juge administratif.

Le juge administratif dispose d’un pouvoir d’injonction envers l’administration lorsque le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et qu’il en résulte des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.

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