Fiche médicale d’asile vierge : rôle, limites et modalités de rédaction

Le certificat médical n’est théoriquement pas requis pour la reconnaissance du statut de réfugié.e. La convention de Genève applique en effet le terme de réfugié.e « à toute personne craignant avec raison d’être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social, ou ses opinions politiques » (art. 1er A2).

En pratique, le certificat médical est souvent demandé, notamment à l’initiative de l’avocat.e, lorsque les lésions post-traumatiques évoquées sont « invisibles » pour la/le juge, parce qu’elle/il ne peut constater les signes du corps vêtu, ou parce qu’elle/il n’a pas appris à en déchiffrer les symptômes psychologiques.

Dans un contexte de volonté politique de restriction des flux migratoires, le devenir des demandeurs d'asile s'assombrit devant les difficultés à franchir, dans de bonnes conditions, tous les obstacles pour prouver les raisons de la fuite de leur pays et affronter la forte suspicion de l'administration française.

À quoi sert une fiche médicale dans une demande d’asile ?

Les patients suivis pour des soins médicopsychologiques viennent en raison de traumatismes psychiques généralement graves. Leur suivi engage de la part du thérapeute un engagement professionnel et humain, qui permettra une relation thérapeutique confiante.

C'est seulement dans ce cadre, que le thérapeute pourra établir un certificat médical, souvent demandé par un tiers, pour compléter l'instruction d'une demande d'asile.

En effet, les personnes ayant subi des traumatismes psychiques graves ont des difficultés à créer un récit, pièce à conviction essentielle de la demande d'asile.

Le certificat médical aura pour fonction de décrire, de faire des liens, mais aussi de convaincre. Sa qualité dépend alors beaucoup de son auteur.

Le contexte de restriction du droit d’asile en France et en Europe depuis les années 1980 conduit les personnes en demande d’asile, et leurs soutiens associatifs et avocat.e.s, à vouloir étayer la demande de « preuves » de toutes sortes au premier rang desquelles le « certificat médical de sévices et torture » destiné à l’Ofpra ou à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

Or la délivrance de ce type de document n’est pas prévue par la Convention de Genève ni les textes d’application de la demande d’asile.

Différence entre certificat médical pour l’asile et autres certificats

Attention à ne pas confondre certificat médical pour l’asile (Ofpra/CNDA) et certificat médical pour le séjour (préfecture, voir 15.3).

De plus en plus de certificats médicaux sont également sollicités pour demander une autorisation pour soin, quand tous les autres recours ont été épuisés.

Ces demandes placent le médecin dans l'embarras, ce d'autant plus, qu'il ouvre des droits limités.

Il faut recontextualiser ces demandes d'autorisation pour soin qui sont clairement issues d'un respect étriqué de la convention de Genève.

La mention des pathologies sans rapport avec les situations prévues par la convention de Genève peut être néfaste pour la demande d’asile en laissant croire que l’exil aurait été motivé par des raisons médicales.

À noter : d’autres type de certificats médicaux peuvent être demandés par les personnes en cours de demande d’asile, que ce soit à l’appui de l’enregistrement de leur demande (recours contre une procédure « Dublin » fondé notamment sur des éléments de santé, certificats « d’intégrité des empreintes digitales » à l’appui d’un recours contre le refus d’enregistrer la demande en raison d’une difficulté à relever les empreintes), du renouvellement de la protection (certificats médico-légaux de « non excision » réclamés par l’Ofpra), ou encore à l’appui d’une demande d’hébergement (signalement au service médical de l’Ofii des éléments de vulnérabilité particulière).

Limites de la preuve médico-psychologique

La torture est un processus systématisé de destruction de l’intégrité physique, psychique et sociale, et ne laisse le plus souvent aucune « trace » probante.

La plupart des séquelles physiques disparaissent en quelques semaines, et les signes psychologiques post-traumatiques n’ont pas de spécificité, dans un contexte de violences et de ruptures multiples.

Ainsi, l’absence d’éléments médicaux ne peut être évoquée pour nier les violences effectivement subies.

En outre, cette certification présente certains dangers, d’une part pour la santé des personnes avec le risque de réactivation du psychotraumatisme, et d’autre part pour le droit d’asile en raison de la place qu’elle tend à occuper dans le processus de sélection des réfugié.e.s.

Les principes déontologiques et risques de la certification sont développés dans le présent article sous l’angle médical, les médecins étant le plus souvent sollicités pour ce type de document.

Risques pour la santé du demandeur

La demande du certificat peut être néfaste pour la santé des patient.e.s.

En dépit de toutes les précautions, l’entretien risque de provoquer ou d’exacerber chez le/la patient.e des troubles post traumatiques en sollicitant des impressions et souvenirs douloureux, à un stade du processus thérapeutique où le/la patient.e n’y est pas « prêt.e ».

Le risque est aggravé lorsqu’un tel entretien se situe hors du cadre d’une prise en charge thérapeutique, avant que ne s’instaure un climat de confiance entre la personne et la/le thérapeute.

Il est important que la/le thérapeute ait conscience de ses propres réactions de contre-transfert, et veille à respecter le cadre déontologique requis dans des situations où l’enjeu est considéré comme primordial pour la/le patient.e, où les éléments abordés lors de l’entretien préalable à la certification peuvent être particulièrement douloureux à dire et à entendre, et/ou les soignant.e.s peuvent parfois avoir le sentiment d’être instrumentalisé.e.s pour des démarches qui se situent hors du champ de la santé.

Qui peut rédiger le certificat médical d’asile ?

Il s’agit d’une expertise officieuse réalisable par tout médecin, la saisine d’expert médico judiciaire n’étant jamais mise en pratique par la CNDA.

Il est préférable que la rédaction et la délivrance du certificat soient effectuées par la/le médecin traitant, qui doit être informé du contexte de la demande et des règles de la certification.

La connaissance préalable du/de la patient.e et la relation thérapeutique déjà instaurée permettent alors de limiter les risques traumatiques.

À défaut, le recours à un médecin légiste est possible.

Évaluation préalable avant la rédaction

Sur un plan réglementaire, le médecin est toujours en droit de refuser de délivrer un certificat qui n’est pas prescrit par un texte officiel.

En outre, lorsqu’un tel certificat est demandé directement par un tiers, la déontologie conseille au médecin de refuser, sauf si cette demande est reprise à son compte par le/la patient.e.

Éviter la certification « en urgence », qui augmente les risques psychotraumatiques, surtout en l’absence de bonnes conditions de communication (la présence d’un interprète professionnel est requise chaque fois que nécessaire).

L’évaluation de la demande et la rédaction du certificat réclament du temps, de préférence réparti entre deux consultations.

Le certificat est parfois réclamé par la/le patient.e ou l’avocat.e « en urgence » par rapport à une date d’audience prévue, mais si l’Ofpra ou la CNDA estime que la production d’un tel certificat est utile, il peut être produit après et à l’appui de l’audience, avant le rendu de la décision.

Principes de rédaction d’une fiche médicale vierge

Rédaction du certificat (voir infra).

De préférence dactylographié, le certificat doit éviter toute référence à la « causalité », mais conclure à la compatibilité entre les déclarations du/de la patient.e et les observations médico-psychologiques.

utiliser le style conditionnel : …Mme/M.

reprendre les éléments en rapport avec les doléances et les constatations de l’examen.

Le document doit donc rester centré sur les éléments médicaux pertinents, les déclarations recueillies et les constatations réalisées, sans présenter comme certaine une causalité que l’examen médical ne permet pas d’établir.

Certificat médical constatant l’absence de mutilation sexuelle

Le certificat médical constatant l’absence de mutilation sexuelle de l’enfant répond à un régime particulier.

En application de l’article L. 531-11 du CESEDA, ce certificat médical est obligatoire et doit être établi par un praticien en médecine légale exerçant au sein d’une unité hospitalière spécialisée dans la prise en charge médico-légale du vivant (UMJ) ou au sein d’une unité spécialisée dans la prise en charge des femmes victimes de violence liée à un établissement de santé et conventionnée par l’Ofpra après avis du ministre chargé de la santé.

En Corse et dans les territoires ultramarins, ces examens médicaux peuvent également être réalisés dans les services de gynécologie ou de pédiatrie des établissements de santé.

Si vous exercez dans ces services, vous pouvez faire appel à l’expertise des unités hospitalières de référence listées à l’annexe 3 de l’arrêté IOMV2330687A du 6 février 2024.

Sa délivrance est prescrite par l’arrêté du 6 février 2024 pris pour l’application des articles L. 531-11 et L. 561-8 du Ceseda et définissant les modalités de l’examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier ou qui bénéficient d’une protection au regard des risques de mutilation sexuelle qu’elles encourent.

Professionnels habilités

Art.3 « Les examens médicaux prévus aux articles L. 531-11 et L. 561-8 du [Ceseda] sont réalisés sur présentation du courrier de [l’Ofpra], […].

Ces examens sont effectués par des praticiens inscrits au tableau de l’Ordre des médecins, titulaires d’un diplôme ou d’un titre universitaire en médecine légale reconnu par le [Cnom] ou d’un droit d’exercice délivré par l’Ordre des médecins en médecine légale, et exerçant une fonction médicale au sein d’unités hospitalières spécialisées dans la prise en charge médico-légale du vivant ou au sein d’unités spécialisées dans la prise en charge des femmes victimes de violence liées à un établissement de santé et conventionnées par [l’Ofpra] après avis du ministre chargé de la santé.

En Corse et dans les territoires ultramarins, ces examens médicaux peuvent également être réalisés dans les services de gynécologie ou de pédiatrie des établissements de santé.

Documents à présenter lors de l’examen

Les usagers doivent se présenter à l'examen médical munis de l'attestation de demande d'asile de l'enfant, de la convocation à l'entretien de l'Ofpra ou le cas échéant, du courrier de l’Ofpra invitant les représentants légaux de l’enfant à fournir un certificat médical constatant l’absence de mutilation* et du carnet de santé de l'enfant.

* Dans certains cas, il n’y a pas de convocation éditée au nom de l’enfant mineure (si son dossier est rattaché à celui de son parent ou si sa grande sœur est déjà bénéficiaire d’une protection internationale).

Les représentants légaux de l’enfant doivent alors présenter le courrier de l’Ofpra, au nom de leur enfant, les invitant à fournir un certificat médical constatant son absence de mutilation.

Transmission et prise en charge de l’examen

Vous devez transmettre directement ce certificat médical à l'Ofpra.

L’Ofpra prend financièrement en charge l’examen médical, après vérification du service fait sur la foi de l’attestation de présence de la mineure à l’examen, laquelle ne comporte aucune information à caractère médical.

< h3>Suivi médical des mineures protégées

Par la suite, tous les cinq ans, sauf si l’Office a des raisons sérieuses de penser qu’une mutilation sexuelle a été pratiquée ou pourrait être pratiquée entre temps, dans le cadre du suivi des protections internationales accordées aux mineures en raison d'un risque de mutilation sexuelle et afin de s’assurer que la protection de l’Office est effective, il est demandé aux représentants légaux de l’enfant mineure bénéficiant d'une protection internationale, conformément à l’article L. 561-8 du Ceseda, de refaire passer à cet enfant un examen médical pour constater l’absence de mutilation sexuelle.

En pratique, l’Ofpra adresse un courrier demandant de réaliser un examen médical visant à constater l’absence de mutilation sexuelles, et indiquant les coordonnées et adresses des services d’Urgences médico-judiciaires, et informant des conséquences de la réalisation ou non de cet examen.

Dans le cas d’une protection, le courrier informe de la nécessité de réaliser l’examen et du fait qu’un refus donnerait lieu à un signalement au procureur.

Formulaires et démarches complémentaires auprès de l’asile

Les démarches administratives liées à une demande d’asile peuvent nécessiter plusieurs formulaires distincts, selon la situation du demandeur.

Accès à l’enregistrement de l’entretien personnel

Cette déclaration de confidentialité est obligatoire pour la personne qui assiste le demandeur en tant qu’interprète lors de l’écoute de l’enregistrement de l’entretien personnel et peut être transmise en même temps que le formulaire « demande d’accès à l’enregistrement audio de l’entretien personnel» et la (les) carte(s) d’identité de l’ (des) interprète(s).

Il est également possible de déposer cette déclaration ultérieurement, au début du rendez-vous au CGRA.

Le demandeur et l’avocat auront toujours la possibilité de demander une copie des notes de l’entretien personnel.

Si elle a été demandée en temps utile (avant la décision), la copie de ces notes sera envoyée dès que possible et, en tout état de cause, avant la décision.

Si vous avez reçu une décision négative, vous pouvez demander un rendez-vous au CGRA dans les limites du délai de recours, qui dépend de la notification de la décision.

Si tout est en ordre, vous recevrez un courriel du CGRA contenant les détails du rendez-vous.

Il sera communiqué aux contacts mentionnés dans le formulaire.

Personne de confiance

Le demandeur d’asile peut se faire assister par une personne de confiance dans le cadre de la procédure d’asile.

Cette personne peut assister le demandeur d’asile sur la base de ses connaissances d’ordre professionnel.

Remplissez entièrement le formulaire, joignez-y une photocopie de la carte d’identité de la personne de confiance et transmettez le tout au Helpdesk avocats, personnes de confiance et HCR, de préférence avant votre audition.

Renonciation à la demande d’asile

Au moyen de ce formulaire, le demandeur de protection internationale peut renoncer à sa demande d’asile.

Remplissez entièrement le formulaire et transmettez-le au CGRA.

Absence d’interprète

Le demandeur d’asile ne souhaite pas qu’un interprète soit présent lors de son audition au CGRA.

Remplissez entièrement le formulaire et transmettez-le au CGRA.

Autres transmissions administratives

Remplissez entièrement le formulaire et envoyez-le par recommandé au CGRA et à l’OE.

Remplissez entièrement le formulaire et transmettez-le au Helpdesk avocats, personnes de confiance et HCR.

Remplissez entièrement le formulaire, joignez-y une photocopie de votre carte d’identité et transmettez le tout au Helpdesk réfugiés reconnus et apatrides.

Cette attestation peut uniquement être utilisée pour des enfants nés en Belgique.

Faire remplir cette attestation par la commune.

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