Reconnaissance du statut de réfugié définitivement refusée : motifs, conséquences et protections restantes

La reconnaissance du statut de réfugié ou l’obtention du bénéfice de la protection subsidiaire fait l’objet d’une décision prise soit par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) soit par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

La détermination du statut de réfugié (DSR) est le processus juridique ou administratif par lequel les gouvernements ou le HCR établissent si une personne demandant une protection internationale est reconnue comme réfugiée selon le droit international, régional ou national.

Le statut de réfugié est déclaratif : une personne est réfugiée dès qu’elle répond aux critères définis par le droit des réfugiés, même si son statut n’a pas encore été officiellement reconnu.

Cependant, la DSR est essentielle pour permettre aux réfugiés d’obtenir la reconnaissance officielle et l’accès à leurs droits.

Schéma procédure demande asile OFPRA CNDA

Que signifie un refus définitif du statut de réfugié ?

Il arrive au final que la demande soit rejetée.

Le refus peut être opposé à l’étranger, parce qu’il n’appartient à aucune des catégories susceptibles d’en bénéficier.

Ce refus procède de l’idée que l’étranger demandeur du statut de réfugié, eu égard notamment à son récit et à ses déclarations, ne satisfait pas aux critères d’inclusion.

La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967, ainsi que d’autres textes juridiques, comme la Convention de l’OUA de 1969 relative au statut des réfugiés, demeurent la pierre angulaire de la protection moderne des réfugiés.

La Convention du 28 juillet 1951 relative au « statut » des réfugiés définit à son article 1er, A, 2 la qualité de réfugié comme étant celle de toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

Les principaux motifs de refus

Absence de critères d’inclusion

L’étranger persécuté dans son pays, qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays.

Il doit s’agir de persécutions fondées sur la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou sur les opinions politiques.

L’étranger persécuté dans son pays en raison de son action en faveur de la liberté.

Il peut s’agir de militants politiques ou de syndicalistes, de journalistes, d’artistes ou d’intellectuels menacés pour leur engagement en faveur de la démocratie dans leur pays.

Les réfugiés sont des personnes se trouvant hors de leur pays d’origine et qui ont besoin de protection internationale en raison de persécutions, de conflits armés, de violence ou d’un grave désordre public.

Ils ne peuvent pas bénéficier de la protection de leur pays et ne peuvent pas y retourner en toute sécurité.

Clause d’exclusion

Le refus peut ensuite être opposé à l’étranger visé par une clause d’exclusion.

L’exclusion d’une personne de la protection internationale constitue une exception au droit de toute personne de chercher asile et de bénéficier de l’asile devant la persécution.

Les clauses d’exclusion existent car les agissements de certaines personnes sont si graves qu’elles ne méritent pas une protection internationale.

De plus, le cadre juridique de l’asile ne doit pas constituer, dans ces cas, une protection permettant aux criminels d’échapper à la justice.

Les articles L.511-6, L.511-8, L.512-2 et L.512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixent le cadre juridique de l’exclusion, définie à l’article 1F.

Le statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire n’est pas accordé à une personne qui relève d’une clause d’exclusion.

Il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait dû être exclu ou doit, compte tenu des circonstances intervenues après la reconnaissance, en être exclu.

Après avoir conclu au bien-fondé des craintes ou menaces énoncées en cas de retour, l’Office peut être conduit à exclure du bénéfice de la protection les personnes dont on aura des raisons de penser :

  • qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux ;
  • qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ;
  • qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies.

Crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité

Les crimes contre la paix impliquent d’avoir planifié, préparé, lancé ou fait une guerre avec agressions, violations des traités, des garanties ou des accords internationaux, et avoir participé ou conspiré à l’accomplissement de ces actes.

Les crimes de guerre impliquent des manquements graves au droit international humanitaire ou au droit coutumier applicable en période de conflit armé.

Ils peuvent être perpétrés dans le contexte de conflits armés tant nationaux qu’internationaux.

Les crimes contre l’humanité portent sur des actes commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque.

Ils diffèrent des crimes de guerre en ce qu’ils peuvent être perpétrés en temps de paix.

Les crimes contre l’humanité incluent également les génocides.

La clause 1Fa a été notamment appliquée à des ressortissants du Rwanda et de l’ex-Yougoslavie en référence à la notion de crime contre l’humanité et plus précisément à celle de génocide.

Les actes incriminés sont le génocide, l’entente en vue de commettre un génocide, l’incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide.

Crime grave de droit commun

Cette clause vise en principe les crimes commis pour des raisons personnelles (ex: vengeance, profit) mais également ceux qui, accomplis dans un but politique, se caractérisent par une gravité / violence particulière au regard des objectifs poursuivis (ex: assassinats, voire terrorisme).

S’agissant de la qualification de crime grave, l’Office ne se réfère pas à la définition donnée par le droit pénal français.

Ainsi le niveau de gravité tient tout à la fois à la nature du crime, au dommage causé, à la procédure judiciaire utilisée en pareil cas, à la nature de la peine encourue.

Un crime peut être qualifié de « grave » lorsqu’il porte atteinte à l’intégrité physique, à la vie et à la liberté d’une personne.

Agissements contraires aux buts et principes des Nations unies

Elle concerne les violations des droits de l’Homme et les libertés fondamentales (ex : meurtres, tortures, détentions arbitraires) ainsi que les actes de terrorisme.

Les agissements relevant de l’article 1Fc doivent généralement avoir une dimension internationale, mettant en cause le fondement même de la coexistence de la communauté internationale.

S’il apparaît que cette clause a semblé d’abord concerner les personnes ayant participé à l’exercice du pouvoir dans un Etat ou dans une entité quasi-étatique, ont cependant été exclus sur le fondement de l’article 1Fc, outre les chefs d’Etat et autres hauts responsables, des responsables de postes moins importants, également des membres de milices et d’organisations non étatiques, l’impact au plan international du crime commis primant sur la position individuelle de son auteur.

Quel que soit l’acte d’exclusion identifié, l’article 1Fc est opposable aux personnes ayant participé directement ou indirectement à sa décision, à sa préparation ou à son exécution.

D’autre part, contrairement à l’alinéa b) de l’article 1F, il n’existe aucune restriction de temps et de lieu pour les actes commis au sens des alinéas a) et c).

Ainsi, l’acte peut avoir eu lieu avant de quitter le pays d’origine.

Il peut aussi s’être déroulé après être entré dans le pays de refuge.

Quant au lieu de commission, il peut s’agir du pays d’origine, d’un pays tiers ou du pays de refuge.

La charge de la preuve incombe à l’Office.

Irrecevabilité de la demande

S’y ajoute le cas d’un refus consécutif à l’irrecevabilité de la demande.

Un étranger peut voir sa demande rejetée pour irrecevabilité sans qu’il soit procédé à son examen au fond.

Il en va ainsi lorsque le demandeur bénéficie de manière effective soit d’une protection au titre de l’asile dans un autre pays membre de l’Union européenne, soit du statut de réfugié dans un pays tiers où il est effectivement réadmissible.

La différence entre la qualité et le statut de réfugié

Tout d’abord, il est important de noter que le statut de réfugié est recognitif, c’est-à-dire qu’une personne reconnue réfugiée est considérée l’avoir été depuis son entrée en France.

La qualité de « réfugié », au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2011/95 et de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, ne dépend pas de la reconnaissance formelle de cette qualité par l’octroi du « statut de réfugié », au sens de l’article 2, sous e), de cette directive, lu en combinaison avec l’article 13 de cette dernière.

Le Conseil d’État reprend cette jurisprudence s’agissant des dispositions du CESEDA qui transposent l’article 14 § 4 et 5 de la directive « Qualification ».

La « révocation » du statut de réfugié ou le refus d’octroi de ce statut, que leurs dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la convention de Genève.

L’individu relevant de la qualité de réfugié et bénéficiant, à ce titre, du statut afférant se voit reconnaître, par la Convention de Genève, des droits étendus, surtout sous l’angle de l’égalité de traitement avec les nationaux du pays d’accueil ou les ressortissants d’un pays étranger en situation régulière.

L’individu ayant la qualité de réfugié mais ne bénéficiant pas du statut afférant (car celui-ci lui a été refusé ou retiré) dispose quant à lui d’un nombre plus limité de droits.

Les garanties minimales liées à la qualité de réfugié restent acquises même en cas de refus ou de retrait du statut de réfugié.

Les effets d’un refus définitif

Sans le statut de réfugié, l’étranger se trouve en principe privé des droits et protections qui lui sont associés.

Sans le statut, l’étranger se trouve privé de ce qu’il offre.

Les personnes concernées sont les étrangers non-européens qui fuient massivement leur pays ou leur région d’origine et qui ne peuvent pas y retourner.

En raison notamment d’un conflit armé ou de violences ou parce qu’ils sont victimes de violations graves et répétées des droits de l’homme.

Absence de droit automatique au séjour

La réalité semble cependant plus nuancée.

Ainsi, il lui est par exemple possible d’obtenir un droit au séjour sur d’autres fondements que celui du statut de réfugié.

Comme le rappellent Thibaut Fleury Graff et Alexis Marie, « l’éloignement d’une personne n’est en aucun cas la conséquence automatique et nécessaire de son exclusion de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire ».

La protection contre le refoulement qu’offrent ces instruments ne vaut pas titre de séjour.

Une personne exclue de toute protection internationale mais non éloignable au titre du droit international des droits de l’homme ne pourra donc pas bénéficier sur le territoire de l’Etat membre sur lequel elle se trouve d’un titre de séjour pérenne.

Protection contre la torture et les traitements prohibés

Les Etats ont l’obligation de ne pas expulser une personne vers un Etat où il y a un motif sérieux de croire qu’elle serait victime de torture, de traitements inhumains ou dégradants ou de disparition forcée.

Le principe de non-refoulement stipule que les réfugiés ne doivent pas être expulsés vers un pays où leur vie ou leur liberté serait menacée.

Au point 8 de sa décision du 28 mars 2022, M. D., n° 450618, le Conseil d’État a également jugé qu’il résulte de l’article 33 de la convention de Genève, de l’article 21 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 et de l’article L. 511-7 du CESEDA « qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’État ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société ».

Toutefois, un État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Trois niveaux de protection

Trois niveaux de protection peuvent, en définitive, être distingués.

  • les droits associés au statut de réfugié ;
  • les garanties minimales attachées à la qualité de réfugié ;
  • les protections résultant du droit international des droits de l’homme.

Dans son arrêt du 24 juin 2015, H.T., l’article 14, paragraphe 6 de la directive « Qualification » prévoit ainsi que « les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ».

Sont visés la non-discrimination quant à la race, la religion ou le pays d’origine (article 3), la liberté religieuse (article 4), le droit d’ester en justice (article 16), le droit à l’éducation (article 22) et les règles en matière de liberté de circulation, d’expulsion et de refoulement (articles 31, 32 et 33).

Refus, retrait et cessation du statut

La convention de Genève prévoit plusieurs clauses de cessation, au regard desquelles il peut être mis fin au statut de réfugié après qu’il a été accordé.

Retour sous la protection du pays d’origine

La convention cesse d’abord d’être applicable si un réfugié se réclame volontairement à nouveau de la protection de son pays d’origine.

Encore faut-il souligner que tout contact avec les autorités de l’État d’origine ne revient pas à se placer volontairement sous la protection de cet État.

Trois critères devront être remplis.

D’une part, l’absence de contrainte : la prise de contact avec les autorités de l’État d’origine devra avoir eu lieu sans contrainte extérieure, autrement dit, indépendamment de la situation du réfugié dans son pays d’accueil et sans intervention de la part des autorités du pays d’origine.

Enfin, l’effectivité de la protection apportée par le pays d’origine : des éléments objectifs devront attester que le réfugié reconnu n’est plus en danger dans son pays d’origine.

Retour volontaire dans le pays de persécution

La convention cesse enfin d’être applicable lorsque l’étranger retourne volontairement s’établir dans le pays où il craignait d’être persécuté.

Il arrive cependant qu’en dépit des menaces auxquelles il dit être exposé dans son pays d’origine, un étranger souhaite s’y rendre pour des motifs d’ordre humanitaire tels que le décès ou la maladie grave d’un proche.

Il pourra, à titre exceptionnel et pour une courte durée, être autorisé à effectuer ce voyage sans s’exposer de la part de l’OFPRA à un risque de cessation de la protection obtenue.

Changement durable de circonstances

La protection internationale est toujours subsidiaire, puisqu’elle se substitue en principe à un Etat défaillant pour protéger ses ressortissants contre les persécutions qu’ils subissent ou peuvent subir.

Il peut s’agir d’un changement de nature politique qui peut consister en un changement de régime politique dans le pays d’origine, une évolution politique comme la démocratisation d’un régime, l’accession d’un pays à l’indépendance, voire de certaines mesures générales telles qu’une amnistie générale ou la dépénalisation de certaines infractions comme l’homosexualité.

Le changement de circonstances doit être suffisamment significatif et durable pour justifier une cessation de protection.

Fraude lors de l’obtention

La perte du statut peut sanctionner l’étranger qui l’a frauduleusement obtenu.

Il a obtenu son statut en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels.

Il importe cependant, pour envisager une révocation du statut, que les faits erronés ou dissimulés aient été déterminants dans l’octroi du statut.

L’étranger, qui peut donc pour sa défense exciper de la négligence ou de son ignorance, devra avoir trompé délibérément les autorités.

Menace grave pour la société

La perte du statut de réfugié peut intervenir lorsque l’étranger s’en est rendu indigne.

Cette indignité est liée à différentes situations.

Lorsque la personne concernée a été condamnée en dernier ressort soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française.

Il est à noter que la condition relative à la menace comporte deux exigences, l’une a trait à sa réalité (la présence de l’intéressé « constitue » une menace ; il ne s’agit pas seulement de possibilité ou de probabilité), l’autre à sa gravité (« une menace grave »).

En ce qui concerne la menace grave pour la société française, le recours à la notion de menace grave pour la société suppose l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de cette société.

Dans l’affaire C-402/22, la CJUE a apporté des précisions supplémentaires.

Premièrement, l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/95/UE « doit être interprété en ce sens que constitue un « crime particulièrement grave », au sens de cette disposition, un crime présentant, eu égard à ses traits spécifiques, une gravité exceptionnelle, en tant qu’il fait partie des crimes qui portent le plus atteinte à l’ordre juridique de la société concernée.

Aux fins d’apprécier si un crime pour lequel un ressortissant d’un pays tiers a été condamné en dernier ressort présente un tel degré de gravité, il y a lieu de tenir compte, notamment, de la peine encourue et de la peine prononcée pour ce crime, de la nature de celui-ci, d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes, du caractère intentionnel ou non dudit crime, de la nature et de l’ampleur des dommages causés par le même crime ainsi que de la procédure appliquée pour réprimer celui-ci ».

Deuxièmement, « l’existence d’une menace pour la société de l’État membre dans lequel se trouve le ressortissant concerné d’un pays tiers ne peut être regardée comme étant établie en raison du seul fait que celui-ci a été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave ».

Et enfin, « l’application de cette disposition est subordonnée à ce qu’il soit établi, par l’autorité compétente, que la menace représentée par le ressortissant concerné d’un pays tiers pour un intérêt fondamental de la société de l’État membre dans lequel il se trouve revêt un caractère réel, actuel et suffisamment grave et que la révocation du statut de réfugié constitue une mesure proportionnée à cette menace ».

La procédure de fin de protection

De façon ordinaire, lorsque l’OFPRA envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L511-7 ou L511-8 (ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L512-3), il informe par écrit la personne concernée de l’engagement de cette procédure ainsi que ses motifs.

Cette personne est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié (ou du bénéfice de la protection subsidiaire).

La dissociation entre la qualité et le statut rejaillit sur l’office du juge de l’asile, ainsi que l’a utilement précisé le Conseil d’État.

Dès lors que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d’y mettre fin, en application de l’article L. 711‑6 (L. 511-7) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est sans incidence sur le fait que l’intéressé a ou conserve la qualité de réfugié, il n’appartient pas à la Cour nationale du droit d’asile, lorsqu’elle est seulement saisie d’un recours dirigé contre une décision mettant fin au statut de réfugié prise sur le fondement dudit article L. 711‑6 (L. 511‑7) sans que l’OFPRA ne remette en cause devant elle la qualité de réfugié de l’intéressé, de vérifier d’office que ce dernier remplit les conditions prévues aux articles 1er de la convention de Genève et L. 711-1 (L. 511-1) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La renonciation volontaire à la protection

Un réfugié ou une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire peut renoncer au statut donné par l’Ofpra (l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides).

Cela veut dire qu’il est possible d’abandonner la protection internationale de la France si :

  • les raisons de votre demande d’asile n’existent plus et la situation a changé pour vous et votre famille ;
  • vous pouvez être protégé par votre pays d’origine et y retourner sans risque.

La renonciation du statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire est une décision définitive qui peut avoir des conséquences importantes pour vous et votre famille.

Exception : si un enfant mineur a une protection internationale en raison d’un risque de mutilation sexuelle, il ne peut pas renoncer au statut de réfugié tant que ce risque existe.

L’Ofpra peut demander un entretien avec la personne qui veut renoncer à la protection.

La décision de fin de protection est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et une copie est envoyée à la préfecture.

Renoncer au statut de réfugié peut avoir des conséquences très importantes :

  • le retrait du titre de séjour, notamment si vous avez une carte de séjour depuis moins de 5 ans ;
  • la perte de la protection juridique et administrative de l’Ofpra.

Pour pouvoir continuer à habiter en France, vous devrez demander un titre de séjour auprès de votre préfecture pour un autre motif que celui de la protection par l’Ofpra (vie privée et familiale, conjoint de français, etc.).

Pour avoir des documents d’identité et d’état civil (passeport, acte de naissance, etc.), vous devrez contacter le Consulat ou l’ambassade de votre pays d’origine et la préfecture de votre lieu de résidence pour mettre à jour votre situation administrative.

Le retrait de la carte de résident

En vertu de l’article L424-1 du CESEDA, l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnu en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.

Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-…

Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.

La même réserve d’ordre public permet également de refuser le renouvellement d’une carte de résident.

Ces nouveaux cas de retrait et de non-renouvellement de la carte de résident, introduits par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, pourront s’appliquer en cas de retrait du statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 511-7 du CESEDA, mais également en cas d’exclusion de la qualité de réfugié en application des dispositions combinées des articles L. …

Le Conseil d’État considère que la même « menace grave à l’ordre public » peut justifier le retrait, ou le refus de renouvellement, de la carte de résident.

Une décision française et une décision étrangère ne produisent pas nécessairement les mêmes effets

La Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions sur la question des effets à attribuer dans un État membre à une décision relative au statut de réfugié prise dans un autre État membre dans deux arrêts rendus en grande chambre le 18 juin 2024 (QY, C-753/22 et A., C-352/22).

Dans ces deux affaires, les requérants cherchent à faire valoir l’effet obligatoire de la décision de reconnaissance du statut de réfugié, obtenue dans un État membre, à l’égard d’une procédure qui se déroule dans un autre État membre.

Les décisions négatives de refus du statut de réfugié, prises dans un État membre, sortent des effets contraignants dans un autre État membre.

A l’inverse, les décisions positives attribuant le statut de réfugié ne sont pas reconnues dans un autre État membre.

En bref, une décision négative refusant le statut, prise dans un État membre, sera « reconnue » dans les autres États membres, en ce que, au mieux, elle conduira à un rejet de toute nouvelle demande sur la base d’une procédure accélérée.

Le mécanisme de Dublin rend « le principe de reconnaissance mutuelle pleinement effectif et opérationnel, mais uniquement en ce qui concerne les décisions défavorables ».

Même une décision positive de reconnaissance du statut de réfugié obtenue dans un État membre aura principalement un effet négatif dans un autre État membre.

Ainsi, un autre État membre peut déclarer une nouvelle demande irrecevable au motif qu’« une protection internationale a été accordée par un autre État membre » (art. 33 (2) a) de la directive procédures), sauf circonstances exceptionnelles telles que des défaillances au niveau de la procédure d’asile et de l’accueil dans l’État membre qui a octroyé la protection, qui exposeraient l’intéressé à un risque réel d’y être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la Charte.

La Cour considère que l’article 21 de la directive qualification, titré « protection contre le refoulement » doit être lu à la lumière des articles 18 et 19, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux.

L’extradition d’un réfugié vers son pays d’origine « aurait pour effet de le priver de la jouissance effective du droit que lui offre l’article 18 de la Charte » car cet article « s’oppose à son extradition vers le pays tiers qu’il a fui et dans lequel il risque d’être persécuté », tant qu’il « remplit les conditions pour jouir de la qualité de réfugié ».

La Cour en déduit une condition préalable à toute extradition : la révocation du statut de réfugié par les autorités du premier État membre.

« Pour autant que ce statut n’ait pas été révoqué ou retiré par l’État membre l’ayant octroyé », l’extradition doit être refusée.

Ici aussi, un « échange d’informations » s’impose, en vertu du principe de coopération loyale (art. 4 (3) TUE).

La question de la reconnaissance mutuelle des décisions relatives au statut de réfugié reste ouverte au regard du Pacte sur la migration et l’asile.

Les jurisprudences ici commentées confirment donc que, pour l’essentiel, une décision positive attribuant le statut de réfugié, prise dans un État membre, ne sera pas reconnue dans un autre État membre.

La Convention de Genève relative au statut de réfugié de 1951

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